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Assurance : un étudiant n'a pas de préjudice professionnel certain après un accident

information fournie par Boursorama avec Newsgene 04/10/2021 à 10:33

Le plaignant ne pourra donc toucher que 60 % de ses gains professionnels futurs. (illustration) (Coyot / Pixabay)

Le plaignant ne pourra donc toucher que 60 % de ses gains professionnels futurs. (illustration) (Coyot / Pixabay)

Un étudiant victime d'un grave accident de la circulation durant ses études a été débouté de sa demande d'indemnisation par la Cour de cassation mi-septembre. Le jeune homme demandait que l'assureur lui verse la totalité des gains qu'il aurait dû toucher s'il avait réussi ses études et pratiqué son futur métier. Mais l'assureur n'est tenu de rembourser que la « perte de chance », a jugé la cour.

Un étudiant qui n'a pas pu poursuivre et terminer ses études à cause d'un accident ne peut pas réclamer des indemnités comme s'il les avait déjà réussies. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt le 16 septembre dernier. L'affaire portait sur un jeune homme dont les études avaient été interrompues par un accident.

Indemniser une perte de chance

Le plaignant entrait en deuxième année d'études supérieures pour se préparer à une profession paramédicale mais avait dû abandonner à la suite d'un grave accident de la circulation. Il faisait valoir qu'il devait gagner raisonnablement une certaine somme durant sa carrière puis sa retraite.

Il demandait donc à l'assureur le versement régulier et viager de ces sommes. En effet, l'assureur est censé indemniser le préjudice économique d'une victime d'accident au titre de la « perte de gains professionnels futurs » . Mais la Cour de cassation a expliqué que l'assureur n'est tenu d'indemniser qu'une perte de gains éventuelle.

Ainsi, même si la réussite future aux examens est possible ou plausible, l'assureur ne doit indemniser qu'une « perte de chance » . Ainsi, il était plausible à 60 % que l'étudiant aurait réussi ses études et aurait donc gagné les sommes invoquées, mais cela ne peut pas être certain. L'assureur n'a donc à verser qu'une rente équivalente à 60 % des gains futurs invoqués.

Cass. Civ 2, 16.9.2021, H 20-10.712

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