Action paulienne : comment contester l’organisation de l’insolvabilité d’un débiteur ? / iStock.com - jinga80
Qu'est-ce que l'action paulienne ?
Différentes stratégies permettent à un débiteur de se soustraire à ses obligations pécuniaires en diminuant l'actif ou en augmentant le passif de son patrimoine. Il peut ainsi dissimuler tout ou partie de ses revenus, mais aussi minorer certains de ses biens par des actes engagés à titre onéreux (vente) ou gratuits (donation). Il peut s'agir par exemple du remplacement d'un immeuble par des liquidités ou des parts sociales, du transfert de son bien immobilier à une SCI familiale, de la cession de son fonds de commerce à une société créée par un associé, etc. Malgré ce patrimoine dissimulé, le débiteur est déclaré insolvable et le créancier ne peut plus récupérer son dû. Une procédure judiciaire existe pour se protéger de ces manœuvres illégales : l'action paulienne. Elle permet au créancier de poursuivre le débiteur en déclarant inopposables les actes patrimoniaux réalisés pour échapper à son obligation de règlement. L'action paulienne n'annule pas l'acte, elle le rend seulement inopposable au créancier demandeur. Celui-ci pourra ensuite faire saisir les biens concernés, comme s'ils faisaient encore partie du patrimoine du débiteur. Cette procédure ne doit pas être confondue avec "l'action oblique", qui sanctionne un débiteur négligent, sans fraude active et profite à tous les créanciers.
Comment engager une action paulienne ?
La procédure d'action paulienne doit être engagée devant le tribunal judiciaire, avec l'assistance d'un avocat. Quelques conditions, définies par le Code civil, sont à remplir. Tout d'abord, la créance doit être "fondée en son principe", soit à la date de l'acte de la fraude, soit au moment où le juge statue. La preuve de sa préexistence par rapport à l'acte litigieux (vente ou donation) doit donc, en principe, être apportée. Cependant, la jurisprudence peut considérer l'action paulienne comme recevable même quand la créance est postérieure à l'acte, à partir du moment où l'insolvabilité a été organisée en amont pour porter préjudice aux créanciers futurs. Par ailleurs, le créancier doit prouver que l'acte a conduit à l'appauvrissement du patrimoine du débiteur pour empêcher l'exécution de la créance. Il doit également démontrer l'intention de fraude et la volonté de nuire du débiteur, par le biais d'indices convergents. S'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier devra aussi apporter la preuve de la mauvaise foi du cocontractant (tiers acquéreur). Un acte proposé au prix normal du marché n'exclut pas l'action paulienne, dans la mesure où cet acte soustrait un bien aux poursuites en le remplaçant par des fonds plus facilement dissimulables. L'action paulienne est strictement civile et vise à l'inopposabilité de l'acte. Toutefois, sur le plan pénal, le débiteur qui se voit reconnu coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité encourt trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le délai de prescription de droit commun, d'une durée de cinq ans à compter du jour où le créancier apprend la réalisation d'un acte frauduleux, s'applique à l'action paulienne. Certains actes ne peuvent pas être contestés par la voie paulienne, même s'ils appauvrissent le débiteur. C'est le cas du règlement d'une autre dette réelle (la règle du "premier arrivé, premier servi" s'applique), et des obligations issues des droits extrapatrimoniaux (mariage, divorce, adoption…). De même, le refus d'un enrichissement qui n'est pas encore acquis, comme la renonciation à une offre de donation, car ne pas s'enrichir n'équivaut pas à s'appauvrir. En revanche, renoncer à un enrichissement déjà acquis - par exemple une succession déjà ouverte, ou une remise de dette accordée par le débiteur à l'un de ses propres débiteurs - constitue bien un acte d'appauvrissement, qui reste attaquable par la voie paulienne.
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