
La réalisation de travaux d'isolation ne constitue pas un détail mais un réel « ouvrage » auquel s'applique la garantie décennale. (illustration) (Pixabay / jarmoluk)
Un homme qui avait vendu un immeuble comportant des défauts d'isolation a été condamné par la Cour de cassation fin septembre. Il estimait que ces travaux d'isolation ne constituaient pas un « ouvrage » et n'étaient donc pas soumis à la garantie de dix ans au même titre que la solidité du bien immobilier.
L'acquéreur d'un logement mal isolé peut s'en plaindre auprès du vendeur et exiger des réparations. En effet, l'isolation d'un bien immobilier n'est pas un détail mais un ouvrage important qui peut faire l'objet de la garantie de dix ans, a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du jeudi 30 septembre.
Des défauts d'isolation
L'affaire portait sur un immeuble dont le vendeur avait réalisé lui-même l'isolation avant de mettre le bien en vente. L'homme soutenait que la garantie décennale ne concernait que la solidité des ouvrages dont les défauts peuvent rendre le logement impropre à l'usage, et pas l'isolation.
Ainsi, selon lui, une surconsommation de chauffage, exprimée en quelques centaines d'euros par an, ne pouvait pas constituer un défaut suffisant pour rendre l'immeuble inhabitable. Les juges ont écarté ses arguments, estimant que les défauts d'isolation peuvent rendre l'immeuble « impropre à sa destination » d'habitation.
Une réclamation légitime de l'acheteur
La Cour a jugé que ces travaux constituaient un « ouvrage » tenu par la garantie de dix ans, même si le vendeur était un particulier et non un constructeur. L'absence d'isolant à certains endroits, la pose d'un isolant insuffisant à d'autres, la pose d'un film en plastique non respirant sont autant de défauts qui rendent le chauffage impossible sans surcoûts et rendent l'habitation impropre à sa destination.
L'acheteur était donc en droit de formuler des réclamations auprès du vendeur, qui s'exposait ainsi à des recours onéreux. Ce dernier pouvait donc être condamné à financer les reprises conformes aux normes à ses frais.
Cass. Civ 3, 30.9.2021, E 20-17.311
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