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Donation-partage : des règles pas toujours faciles à comprendre
information fournie par Mingzi 09/12/2024 à 08:33

Crédit photo : Shutterstock

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La donation-partage est un outil précieux pour anticiper la répartition des biens entre héritiers, mais son application peut parfois entraîner des litiges.

Qu'est-ce qu'une donation-partage ?

Une donation-partage est un acte par lequel une personne transmet de son vivant une partie de ses biens à ses héritiers, en répartissant les biens de façon anticipée. Cela permet d'éviter des conflits après le décès, car les bénéficiaires connaissent à l'avance les biens qui leur reviennent. Cependant, pour respecter l'équité entre héritiers, la loi impose que ces donations soient « réunies fictivement » lors de la succession pour calculer la réserve héréditaire (part minimum garantie aux héritiers) et la quotité disponible (part librement attribuable).  En effet, la loi permet de garantir une répartition équitable des biens d'une personne décédée entre ses héritiers, en prévoyant deux notions clés :

  • La réserve héréditaire :  c'est la part des biens que la loi protège pour les héritiers dits « réservataires », comme les enfants. Peu importe ce que le défunt a pu faire de son vivant (donner des biens, rédiger un testament), une part minimum de son patrimoine revient obligatoirement à ces héritiers.
  • La quotité disponible : c'est la part des biens que le défunt peut librement attribuer à qui il souhaite (par exemple, à un ami, un conjoint ou un autre enfant en dehors de la réserve).

Quand une personne a donné des biens de son vivant, il est nécessaire, au moment de la succession, de s'assurer que ces donations n'ont pas déséquilibré cette répartition entre la réserve et la quotité disponible.

Comment fonctionne la « réunion fictive » ?

Lorsqu'un partage des biens doit être effectué, la loi prévoit d'ajouter fictivement à la succession la valeur des biens donnés par le défunt de son vivant. Cela ne veut pas dire que les bénéficiaires des donations doivent restituer ces biens, mais simplement que leur valeur est prise en compte pour établir une vue d'ensemble du patrimoine.

Une application qui peut entraîner des litiges

Mais si la donation-partage est un outil précieux pour anticiper la répartition des biens entre héritiers, son application peut parfois entraîner des litiges, comme le montre ce cas récent porté devant la Cour de cassation.

En 1999, des époux réalisent une donation-partage en faveur de trois de leurs quatre enfants. Après leur décès, des tensions apparaissent lors du partage des biens restants. En 2018, un notaire prépare un projet de partage, mais certains héritiers contestent ce projet, estimant qu'il viole les règles de la donation-partage en imposant un « rapport des biens » contraire aux principes du Code civil.

Le rapport des biens est l'obligation pour un héritier qui a reçu une donation du vivant du défunt d'en tenir compte lors du partage. La valeur de cette donation est intégrée dans sa part d'héritage, afin de ne pas désavantager les autres héritiers.

La réunion fictive est une étape théorique utilisée pour faire les calculs nécessaires lors du partage successoral. Le rapport des biens, en revanche, a un effet concret et peut entraîner des compensations pour équilibrer les parts d'héritage entre les héritiers. Ces notions sont complémentaires, mais elles s'appliquent différemment selon les cas, notamment dans le cadre d'une donation-partage, où le rapport des biens n'est généralement pas exigé.

La position de la Cour de cassation

Lors de la succession, le notaire a fait les calculs nécessaires pour vérifier si les donations respectaient les règles du droit des successions, notamment la répartition entre la réserve héréditaire et la quotité disponible. Ces calculs incluent l'étape de la réunion fictive des donations, où les biens donnés sont ajoutés fictivement à la masse successorale pour évaluer les parts de chacun.

Deux des enfants estiment que le projet de partage va au-delà de la réunion fictive. Ils reprochent en effet au notaire d'avoir inclus un « rapport des biens » dans le calcul. Cela signifie que les donations faites auparavant sont non seulement prises en compte pour les calculs, mais également ajoutées à la masse partageable, ce qui entraîne une compensation financière (appelée soulte). Or, selon eux, dans le cas d'une donation-partage, les biens donnés ne doivent pas être soumis à un tel « rapport ».

La Cour de cassation donne raison aux deux enfants. En effet, selon l'article 922 du Code civil, si les biens donnés doivent être ajoutés fictivement à l'actif successoral pour déterminer la réserve héréditaire, cela ne signifie pas que les héritiers doivent restituer ces biens ou leur valeur, sauf s'ils dépassent ce qui leur revient.

Le notaire avait intégré dans la masse partageable la valeur des biens donnés, mais d'une manière qui créait des déséquilibres, comme si les donations devaient être rapportées en nature ou sous forme de compensation financière (une "soulte"). La Cour de cassation a jugé ce calcul contraire à la loi.

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 octobre 2024, 22-19.672,

1 commentaire

  • 09 décembre 10:26

    Quelle usine à gaz !
    Ingérable pour de nombreux actifs concrets.
    Il faut supprimer les droits de succession et taxer davantage la rente et moins le travail.
    Le travail de gestion de ces cas à chaque décès est inimaginable, quelle perte de temps contre l'intérêt de tous !


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