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Un client conteste la pratique de son assureur qui offre un bonus de rendement sur le fonds en euros à condition d'investir une part minimum en unités de compte. Le médiateur de l'assurance a jugé cette pratique non discriminatoire.
Une récente décision du Médiateur de l'assurance a éclairci une question concernant la distribution des bénéfices dans les contrats d'assurance vie.
Les faits
Un assuré conteste la pratique de son assureur qui offrait un bonus sur la participation aux bénéfices (PB) du fonds en euros, bonus conditionné par le pourcentage d'investissement en unités de compte au sein du même contrat. Ce mécanisme permettait une majoration du taux de PB allant de 0 à 1,50 % en fonction de l'engagement de l'assuré sur des unités de compte, supports plus risqués.
L'assuré en question, ayant choisi d'investir exclusivement dans le fonds en euros, estime être lésé par cette pratique. Il considère que cela crée une discrimination envers les clients n'ayant pas opté pour les unités de compte.
L'assureur dispose d'un pouvoir discrétionnaire
Selon le Code des assurances, les compagnies d'assurance sont tenues de reverser une partie des bénéfices techniques et financiers réalisés à leurs assurés. Toutefois, si la loi impose cette redistribution, elle ne dicte pas la manière dont ces bénéfices doivent être répartis entre les assurés. En effet, la société d'assurance dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la répartition, tant qu'elle respecte le montant minimal à attribuer chaque année.
La jurisprudence appuie cette interprétation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2015, a confirmé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une règle spécifique de répartition des bénéfices entre les adhérents d'un même contrat. Cela signifie qu'une distribution différenciée est légale et que l'assuré n'a pas de droit individuel à une somme prédéterminée au titre de la participation aux bénéfices.
Dans le cas présent, le contrat de l'assuré ne contenait aucune clause obligeant l'assureur à une répartition égalitaire des bénéfices. L'instauration du bonus lié à l'investissement en unités de compte n'a donc pas contrevenu aux engagements contractuels ni réduit les droits initialement prévus lors de la souscription. L'assureur a agi dans le cadre légal, en offrant des incitations à diversifier les investissements, ce qui est une pratique courante pour encourager la prise de risques calculés.
Une pratique non discriminatoire
Le Médiateur a conclu que la pratique de l'assureur n'était pas discriminatoire. L'assuré, bien qu'informé des conditions pour bénéficier du bonus, a choisi de ne pas diversifier son investissement. Ne remplissant pas les conditions requises, il ne pouvait prétendre ni au bonus ni à une compensation financière.
Le Médiateur recommande aux assureurs de communiquer clairement et en amont sur les systèmes de bonification afin que les clients puissent en bénéficier s'ils le souhaitent. Il appartient ensuite à chaque assuré de vérifier que sa stratégie d'investissement est en adéquation avec les conditions fixées par l'assureur, tout en tenant compte de son propre profil de risque.
Il est également essentiel que les assureurs demeurent disponibles pour conseiller et guider leurs clients dans leurs choix d'investissement.
En conclusion, conditionner l'octroi d'un bonus à un investissement minimal en unités de compte n'est pas considéré comme une pratique discriminatoire. Les assureurs ont la liberté, dans le respect des obligations réglementaires, d'établir des règles d'attribution de la participation aux bénéfices en fonction de la situation de chaque assuré. Il incombe aux clients de s'informer et de décider en connaissance de cause, en fonction de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque.
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