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Après une importante perte financière subie sur son investissement en produits structurés, une épargnante conteste la conformité des produits proposés par son assureur.
Madame U, cliente de longue date, souscrit en 2006 à un contrat d'assurance-vie en unités de compte par l'intermédiaire de son courtier. Son investissement initial de 143.000 euros est placé dans des produits financiers structurés. Ces produits sont indexés sur un panier d'actions et cotés sur une bourse étrangère reconnue.
Le litige
En 2016, Madame U décide de racheter son contrat, mais ne récupère que 22.000 euros, subissant ainsi une importante moins-value. Elle reproche alors à l'assureur de ne pas avoir respecté son obligation de conseil en proposant des produits financiers qu'elle considère inéligibles au contrat d'assurance-vie. Elle engage une action judiciaire pour obtenir réparation.
Selon Madame U, ces produits structurés ne remplissent pas les conditions de liquidité et de négociabilité prévues par le Code des assurances. Elle soutient également que l'assureur a manqué à son devoir d'information et de conseil.
Pour être éligibles comme unités de compte, les actifs doivent figurer sur une liste définie par décret et répondre à des critères stricts de liquidité, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir être achetés ou vendus facilement sur un marché reconnu.
La cour d'appel estime que les produits financiers en question remplissent les critères requis. Elle s'appuie sur le fait qu'ils étaient cotés sur une bourse étrangère agréée au sein de l'Espace économique européen, répondant ainsi aux exigences de négociabilité et de liquidité fixées par les articles L. 131-1 et R. 332-2 du Code des assurances.
Madame U conteste cette analyse devant la Cour de cassation, soutenant que le simple fait d'être admis sur une bourse ne garantit pas la liquidité effective des produits, faute de transactions suffisantes.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Madame U et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que, selon le Code des assurances, l'éligibilité des produits financiers en tant qu'unités de compte est satisfaite dès lors qu'ils sont admis sur un marché reconnu. La condition de négociabilité est ainsi présumée.
En l'espèce, les produits structurés étant cotés sur une bourse étrangère agréée, respectaient cette exigence. La Cour en conclut que l'assureur n'a pas commis de faute en proposant ces supports d'investissement.
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