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VIE PRATIQUE. Immobilier : un vice caché peut engendrer une indemnisation même si les dégâts sont chez le voisin
information fournie par Boursorama avec Media Services 17/10/2025 à 14:39

Les réparations préventives sur un bâtiment que l'on suspecte de présenter les mêmes vices qu'un autre, peuvent être indemnisées.

( AFP / THOMAS SAMSON )

( AFP / THOMAS SAMSON )

Un vice caché dans un bien nouvellement acquis peut être indemnisé même si les dommages ont été subis par un bâtiment voisin, a décidé la Cour de cassation.

Le vendeur de deux habitations contiguës avait saisi la plus haute juridiction française après avoir été condamné à indemniser l'acquéreur de l'une d'entre elles.

Le plafond de la cave d'un des bâtiments, soutenu par des poutres "dans un état de rouille très avancé", s'était effondré. À la suite de cet incident, les propriétaires de la maison voisine, restée intacte, l'avaient quand même quittée le temps de faire étayer préventivement leur sous-sol.

Ils se sont retournés vers le vendeur des deux bâtiments au nom de la garantie des vices cachés.

Apparent ou visible ?

Un vice caché, défini par les articles 1641 à 1649 du code civil, doit être non apparent au moment de l'achat, rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine -ou diminuer très fortement son usage- et être antérieur à la vente.

Ici, le vendeur estimait que la garantie ne s'appliquait pas. Tout d'abord, selon lui, même si les acquéreurs étaient des "profanes en matière de construction", ils auraient dû se douter que les poutres de la cave voisine étaient très endommagées, puisque la leur était dans le même état au moment de l'achat.

Il ne s'agissait donc pas d'un vice "caché" puisque le problème était visible.

Ensuite, toujours selon le vendeur, le sinistre a touché les voisins des plaignants, pas leur propre maison.

Un motif rejeté par la Cour de cassation, qui a rappelé que le plafond de la cave "était appelé à s'effondrer partiellement ou en totalité, à défaut d'étaiement."

(Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 septembre 2025, pourvoi n° B 23-23.070)

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