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VIE PRATIQUE : Une astreinte ne doit pas empêcher de vaquer à ses occupations
information fournie par Boursorama avec AFP 30/05/2025 à 11:39

( AFP / THOMAS SAMSON )

( AFP / THOMAS SAMSON )

Pour que les périodes d'astreinte d'un salarié ne soient pas considérées comme un temps de travail effectif, il ne doit pas être soumis à des contraintes telles qu'elles l'empêchent de vaquer à ses occupations personnelles, a rappelé la Cour de cassation.

Un employé d'exploitation dans un hôtel, licencié pour faute grave qu'il n'a pas contestée, avait demandé en justice un rappel de salaire sur les heures supplémentaires. Il faisait en moyenne quatre nuits d'astreinte par semaine, du vendredi soir au mardi matin, logeant à cette occasion dans une chambre de fonction de l'établissement. Il devait intervenir en cas de danger pour la sécurité des personnes et des biens, et pour l'accès à l'hôtel. Soit, selon lui, 29 heures supplémentaires hebdomadaires.

En première instance, les prud'hommes lui avaient alloué 71.300 euros à ce titre, mais en appel, la cour avait calculé que l'employeur ne lui devait qu'un peu plus de 7.800 euros.

Elle avait estimé que ces périodes d'astreinte n'étaient pas un temps de travail effectif dans la mesure où les interventions du salarié pour l'accès des clients à l'hôtel ne pouvaient qu'être limitées du fait de l'existence d'une borne d'accès 24 heures sur 24.

Mais elle avait noté dans le même temps qu'il était "appelé à intervenir régulièrement (…) compte tenu de la vétusté des lieux et du matériel de l'hôtel", comme l'avaient souligné des témoignages de collègues et des avis de clients publiés sur les réseaux sociaux. Son numéro de téléphone figurait d'ailleurs sur la borne d'accès.

Or, selon la Cour de cassation, la cour d'appel aurait dû vérifier, pour savoir s’il s'agissait ou non de temps de travail effectif, si l'agent d'exploitation n'était pas soumis, au cours de ses astreintes, "à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement" son temps lorsque ses services n'étaient pas requis, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne.

(Cour de cassation, chambre sociale, 14 mai 2025 , n° 24-14.319)

1 commentaire

  • 30 mai 13:48

    Comme d'habitude avec les juges, c'est blanc, puis noir en appel puis blanc en cassation... ou le contraire. Le petit jeu habituel...


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