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Assurance vie et unités de compte : le devoir d’information sur la perte possible en capital
information fournie par Mingzi 26/01/2023 à 09:25

(Crédits photo: 123RF)

(Crédits photo: 123RF)

Madame C investit 50.000 euros sur son assurance-vie, sur un seul support en unités de compte. Plus tard, alors qu'elle croyait le capital garanti, elle constate que la valeur ne s'élève plus qu'à 39.139 euros. Estimant avoir été mal informée, elle assigne sa banque.

Les faits

Madame C souscrit en 2007 un contrat d'assurance-vie auprès d'une banque, sur lequel elle verse la somme de 50.000 euros, avant déduction des frais d'entrée, qui est intégralement investie sur un seul support en unités de compte. En 2014, après avoir indiqué qu'elle croyait garanti le montant du capital investi, Madame C demande le rachat de ce contrat dont la valeur ne s'élève plus, avant déduction des frais d'arbitrage, qu'à la somme de 39.139 euros.

En 2015, Madame C assigne la banque devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation, notamment, à réparer ses préjudices matériel et moral résultant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.

Madame C explique en effet avoir été mal informée sur la nature du placement souscrit et sur l'évolution défavorable de ce placement investi sur des supports en unités de compte.

La réponse du Tribunal de grande instance

Selon l'article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Selon l'article L. 132-22 du code des assurances, pour les contrats dont la provision mathématique est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'assureur communique chaque année à son cocontractant la valeur de rachat du contrat.

La banque indique avoir envoyé des lettres d'information annuelles à l'adresse de Madame C. Il ressort de ces relevés de situation envoyés à Madame C les 4 mars 2008 et 16 février 2009, qu'à cette date, la valorisation du contrat qu'elle avait souscrit révélait une perte de 6.098 euros par rapport à l'année précédente.

La banque argumente que si Madame C estimait avoir été mal informée sur la nature du placement souscrit, elle ne pouvait plus prétendre, après cette information annuelle, avoir légitimement ignoré l'évolution défavorable de ce placement investi sur des supports en unités de compte et le risque d'érosion de son capital. La banque en déduit que, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis cette information annuelle, l'action de Madame était prescrite à la date de l'assignation en 2015.

Or, Madame C indique ne pas avoir reçu les lettres d'information annuelles.

Le Tribunal donne toutefois raison à la banque et rejette la demande de Madame C. Elle se pourvoie alors en cassation.

A lire aussi : Assurance vie et délai de renonciation

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle tout d'abord que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à l'assureur. Elle estime que la seule production de la copie de la lettre d'information annuelle ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d'une assurance sur la vie qui conteste l'avoir reçue. Par ces motifs, elle casse et annule le jugement du Tribunal de grande instance.

Source : Cour de cassation – Deuxième chambre civile – 19 janvier 2023 - Pourvoi n° N 20-16.490

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Ce contrat présente un risque de perte en capital

1 commentaire

  • 26 janvier 09:33

    Assurance vie à capital aliéné ??


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