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Assurance vie et délai de renonciation

information fournie par Mingzi 22/12/2022 à 10:15

(Crédits photo: Fotolia)

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En 2006, Monsieur O souscrit un contrat d'assurance-vie par l'intermédiaire d'un courtier. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, il demande à exercer sa faculté de renonciation et le remboursement des primes versées.

Les faits

En 2006, Monsieur O souscrit un contrat d'assurance-vie par l'intermédiaire d'un courtier. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, il l'assigne devant un tribunal de grande instance, afin d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées (21.200 euros).

Monsieur O s'appuie sur l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, selon lequel une note d'information doit être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie et doit indiquer :

- les frais prélevés en cas de rachat

- le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, ainsi que des indications sur les garanties de fidélité, valeurs de réduction et valeurs de rachat

- les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices

Monsieur O souligne dans la note qui lui a été remise l'absence de mention relative aux frais et indemnités de rachat éventuellement prélevés par l'entreprise d'assurance, de mention relatives à un éventuel taux d'intérêt garanti, à des garanties de fidélité, à des valeurs de réduction et à la participation aux bénéfices.

Cependant, la cour d'appel retient qu'il résulte de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnité n'étaient prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existait pas de taux d'intérêt garanti ni de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices. La Cour d'appel en déduit que l'absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension de Monsieur O des éléments essentiels du contrat et rejette sa demande.

Monsieur O se pourvoit alors en cassation.

Lire aussi : L'étau se resserre autour des frais prélevés sur les contrats d'assurance vie

La réponse de la Cour de cassation

Selon l'article L. 132-5-1 A. du code des assurances, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

Selon l'article 132-4 du code des assurances, la note d'information doit notamment contenir une rubrique sur les caractéristiques du contrat et mentionner les frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, le taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie, les garanties de fidélité, les valeurs de réduction et de rachat, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. Il n'est pas indiqué dans ces textes que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices.

Par ailleurs, il a été jugé, par arrêt du 11 mars 2021 (2e Civ., 11 mars 2021, pourvoi n° 18-12.376), qu'il incombe à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement. Il en va de même pour un contrat qui ne comporte pas de frais ou d'indemnité en cas de rachat ni de participation aux bénéfices.

Par ces motifs, la Cour de cassation a annulé le jugement de la Cour d'appel.

Source : 15 décembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.980 - Deuxième chambre civile

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