Il faut considérer l'ensemble des circonstances extérieures qui ont entouré la signature des documents afin de vérifier qu'elle reflétait bien, avec certitude et sans équivoque, la volonté du défunt.
Les décisions d'un défunt qui était sain d'esprit peuvent être discutées comme n'exprimant peut-être pas sa volonté avec certitude, a tranché la Cour de cassation.
Il se peut, d'après la cour, que les circonstances dans lesquelles il a exprimé ou signé ses volontés permettent de douter qu'il ait bien exprimé ce qu'il souhaitait réellement et compris la portée de sa décision. En vertu de ce principe, la Cour de cassation a remis en question la décision, prise par un père de famille, de changer les bénéficiaires de son assurance-vie.
Quelques mois avant sa mort, il avait dicté et signé deux avenants en vue de modifier le nom des bénéficiaires de son assurance-vie, c'est-à-dire des personnes qui recevraient le montant épargné en bénéficiant de l'avantage fiscal attaché à ce placement. Les anciens et les nouveaux bénéficiaires se disputaient donc, les premiers contestant que le défunt ait réellement voulu ce changement et que la signature de l'avenant ait reflété sa volonté certaine.
Considérer l'ensemble des circonstances extérieures
Il était sain d'esprit, répliquaient les nouveaux bénéficiaires, et le code civil ne pose que cette exigence pour qu'un acte soit valable, outre l'absence d'un vice du consentement (erreur, dol ou violence) qui n'est pas invoqué en l'espèce.
Mais même si l'insanité d'esprit est exclue, même si les décisions en cause ne sont ni incohérentes, ni absurdes, ni démesurées, il faut effectivement considérer l'ensemble des circonstances extérieures qui ont entouré la signature des documents afin de vérifier qu'elle reflétait bien, avec certitude et sans équivoque, la volonté de modifier la clause désignant les bénéficiaires, a tranché la Cour de cassation.
En ordonnant cette vérification, les juges dont donc donné raison aux anciens bénéficiaires qui observaient que le texte signé avait été dicté à un tiers et que la signature semblait tremblée et mal assurée.
(Cass. Civ 1, 5.4.2023, D 21-12.875).
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer