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Assurance vie : attention aux circonstances qui entourent la modification de la clause bénéficiaire
information fournie par Mingzi 18/04/2023 à 09:48

(Crédit photo : Fotolia)

(Crédit photo : Fotolia)

Monsieur U avait souscrit deux contrats d'assurance vie désignant une première bénéficiaire. Puis il avait apposé sa signature sur deux avenants pour changer les bénéficiaires. Après son décès, l'assureur paye les fonds aux nouvelles bénéficiaires. La première porte l'affaire devant le tribunal.

Exposé du litige

Monsieur U est décédé en janvier 2013. Il avait souscrit deux contrats d'assurance vie désignant, en qualité de bénéficiaire, Madame U et, à défaut, la fille de celle-ci, Madame D. En octobre 2012, il avait apposé sa signature sur deux avenants, rédigés par son assistante de vie, qui modifiaient les clauses bénéficiaires de ces contrats et désigner de nouvelles bénéficiaires.

Madame U porte l'affaire devant le tribunal pour demander l'annulation de ces avenants et à chacune de ces bénéficiaires, solidairement avec l'assureur, de payer les sommes correspondantes. Madame U étant décédée le 31 mai 2020, son ayant droit, Madame D prend sa suite. Madame D se fonde sur l'article 414-2-1° du code civil, en déduisant que :

  • l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la désignation des bénéficiaires de son assurance-vie, dès lors que sa volonté s'est exprimée d'une manière certaine et non équivoque,
  • que l'absence de consentement qui entraîne la nullité de l'acte peut découler d'une insanité d'esprit mais aussi de l'absence de consentement réel et sérieux en ce que l'auteur de l'acte n'a pas perçu la signification exacte et la portée de l'engagement qu'il prend,
  • que, distincte de l'insanité d'esprit, l'absence de consentement réel et sérieux peut être établie par des éléments extrinsèques à l'acte litigieux.

La Cour d'appel relève que Monsieur U n'était pas le rédacteur des avenants, que sa signature était tremblante et mal assurée et que ces avenants avaient été adressés à la société d'assurances après le décès de Monsieur U. Néanmoins, elle juge que ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve intrinsèque d'une insanité d'esprit, la clause bénéficiaire devant porter en elle-même la preuve d'un trouble mental.

Madame D se pourvoie alors en cassation.

Réponse de la Cour de cassation

Il résulte de l'article 132-8 du code des assurances que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque.

Pour dire que l'action de Madame D est irrecevable en application de l'article 414-2-1°du code civil et que la nullité de la modification des clauses bénéficiaires par avenants n'est pas encourue, la cour d'appel avait retenu que :

  • n'étant allégué d'aucun vice du consentement du souscripteur, cette action ne peut relever que des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil,
  • que les dispositions des actes modifiant le nom des bénéficiaires ne sont en elles-mêmes ni incohérentes ni absurdes ou démesurées,
  • que l'apparence formelle, certes tremblée et mal assurée, de la signature de Monsieur U ne permet pas, à elle seule, de déduire de manière certaine un état de déficience mentale grave et donc l'insanité d'esprit de son auteur.

Or, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants avait conduit à ce que Monsieur U n'exprime pas de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires.

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule le jugement de la Cour d'appel.

Source : Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.875 - Première chambre civile - 5 avril 2023

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1 commentaire

  • 18 avril 10:06

    Il n'avait faire un testament devant notaire c'est incontestable.


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