Exercice dun droit de réponse par Monsieur Alain DUMENIL (Président Directeur Général dACANTHE) Monsieur Patrick ENGLER (PDG
) et Mademoiselle Cécile DURAND (Gérante de la société VENUS) contre les propos diffamatoires tenus par « Hervalis » le 26/04/2010 à 10h13 sur le Forum de discussion dédié à ADT SICC sur le site BOURSORAMA :
Messieurs DUMENIL et Patrick ENGLER, ainsi que Cécile DURAND font part de leur indignation quand à un texte anonyme présenté comme un projet de plainte pour « abus de biens sociaux » et « manipulation de cours de bourse » dont la teneur malveillante est révélatrice dune profonde ignorance du marché boursier ainsi que de la nécessaire réactivité justifiant des mesures de restructuration permettant daffronter une crise financière mondiale sans précédent, dans le respect de la légalité et dans lintérêt social du groupe ADT SIIC.
Messieurs DUMENIL et ENGLER ainsi que Mademoiselle DURAND contestent et dénoncent les propos diffamatoires tenus par le diffamateur anonyme ci-dessus nommé.
Ils considèrent que cette communication inacceptable est diffamatoire au sens de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit en son article 29 que « toute allégation ou imputation dun fait qui porte atteinte à lhonneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation ».
Ce délit est punissable dune amende de 12 000 euros selon larticle 32 de la loi précitée outre une peine daffichage (article 131-35 du code Pénal).
Messieurs DUMENIL et Patrick ENGLER, ainsi que Cécile DURAND précisent également que ce texte anonyme, qui porte atteinte à leur dignité, entraînera le dépôt dune plainte en dénonciation calomnieuse prévue par les dispositions de larticle 226-10 du Code Pénal est passible de cinq ans demprisonnement et de 45 000 euros damende.
Enfin, Messieurs DUMENIL et Patrick ENGLER respectivement es qualité de représentants légaux des sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT et ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC, ainsi que Mademoiselle Cécile DURAND, es qualité de représentant de la société VENUS, indiquent quelles entendent saisir les autorités administratives (AMF) et judiciaires afin de faire diligenter une enquête dans le cadre de plaintes relatives aux délits suivants :
- diffusion de fausses informations, délit prévu par larticle L 465-2 du Code monétaire et financier, qui réprime : « le fait pour toute personne, de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation dun émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives dévolution dun instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours »,
- délit de manipulation de cours, visé à larticle L 465-2 du Code monétaire et financier, qui dispose : « Est puni des peines prévues au premier alinéa de larticle L 465-1 le fait, pour toute personne, dexercer ou de tenter dexercer, directement ou par personne interposée, une manouvre ayant pour objet dentraver le fonctionnement régulier dun marché réglementé en induisant autrui en erreur »,
- spéculation illicite, délit prévu par les dispositions de larticle L 443-2 du Code du commerce, qui punit dun emprisonnement de deux ans au plus et dune amende maximale de 30 000 euros : «le fait dopérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit deffets publics ou privés, notamment à loccasion denchères à distances : 1° en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses (
) ».
Dont ACANTHE DEVELOPPEMENT, ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC et VENUS sont victimes, ainsi que lensemble de leurs actionnaires.