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Succession: qu’est-ce que la réduction des libéralités excessives?
Dernière mise à jour le : 06/10/2021

Une succession se base sur le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible

Une succession se base sur le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible

Lorsqu’une personne décède en laissant des héritiers réservataires (enfants ou conjoint), le notaire chargé de sa succession doit vérifier que les donations qu’elle a consenties de son vivant n’entament pas la part d’héritage qui doit obligatoirement leur revenir. Si c’est le cas, ces héritiers peuvent demander que les dons excessifs soient réduits.

Sommaire:

  • Bien évaluer la réserve héréditaire
  • Évaluation de la réserve et de la quotité disponible
  • Bien imputer les libéralités
  • Comment s’applique la réduction

Bien évaluer la réserve héréditaire

La réserve héréditaire correspond à la fraction du patrimoine du défunt qui doit revenir de plein droit à ses héritiers réservataires, c’est-à-dire à ses enfants ou, en l’absence de descendants, à son conjoint. Pour bien calculer le montant de la réserve héréditaire , il faut évaluer les biens laissés par le défunt à son décès, déduire les dettes de la succession et ajouter au résultat les donations qu’il a consenties de son vivant.

Toutes les donations doivent être prises en compte, quelle que soit leur date ou leur forme (donation notariée, don manuel , donation déguisée ou indirecte), qu’elles aient été accordées à un héritier ou non. Ce mécanisme permet de calculer l’importance de la réserve héréditaire que la loi oblige à partager selon le nombre d’héritiers réservataires. La différence entre cette réserve et la totalité du patrimoine du défunt constitue la quotité disponible, c’est-à-dire la quote-part dont il pouvait disposer librement.

Des règles particulières s’appliquent pour la réintégration des donations dans la succession du défunt. Les biens donnés doivent être évalués d’après leur valeur à la date du partage entre les héritiers, compte tenu de leur état lors de la donation. Cela signifie qu’on ne tient pas compte de la plus-value que le bénéficiaire de la donation a pu apporter au bien. En revanche, toute variation de valeur indépendante de sa volonté (par le jeu de l’évolution du marché immobilier, par exemple) doit être prise en compte.

Évaluation de la réserve et de la quotité disponible

Le défunt laisse: La réserve est égale à: La quotité disponible est égale à:
1 enfant La moitié de la succession La moitié de la succession
2 enfants Les deux tiers de la succession Le tiers de la succession
3 enfants ou plus Les trois quarts de la succession Le quart de la succession
Son conjoint (pas de descendants) Le quart de la succession Les trois quarts de la succession

Bien imputer les libéralités

Une fois la réserve héréditaire et la quotité disponible calculées, les libéralités consenties par le défunt doivent être imputées sur la réserve héréditaire et sur la quotité disponible. Cette imputation doit être faite, par le notaire, dans un ordre extrêmement précis: d’abord sur les donations, de la plus ancienne à la plus récente, ensuite sur les legs consentis par testament.

Les donations consenties par le défunt à ses héritiers réservataires en avance sur leur part d’héritage (appelées donations en avancement de part successorale) s’imputent sur leur part de réserve. Les autres libéralités s’imputent sur la quotité disponible. C’est le cas des donations ou legs hors part successorale consentis à un héritier réservataire, des donations en avancement de part successorale consenties à un héritier réservataire dont la part de réserve est épuisée, et des donations ou legs consentis à des héritiers non réservataires ou à des tiers.

Comment s’applique la réduction

Les héritiers réservataires peuvent remettre en cause certaines libéralités imputables sur la quotité disponible: celles qui excèdent sa valeur et empiètent sur leur part de réserve. Ils doivent demander leur réduction en justice. Le délai pour exercer cette action est de cinq ans après l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, dans la limite de dix ans après le décès.

Le juge commence alors par réduire tous les legs en même temps, proportionnellement à leur montant, sans distinguer leur catégorie ( legs à titre universel ou particulier) et leurs bénéficiaires. Puis, si cela ne suffit pas, le juge réduit les donations, de la plus récente à la plus ancienne. Autrement dit, plus une donation est récente, plus il y a de risque qu’elle soit remise en cause.

En principe, cette opération s’effectue en valeur. Le bénéficiaire conserve le bien donné ou légué, mais il doit verser une indemnité aux héritiers réservataires. Calculée sur la valeur des biens au jour du partage, elle doit être payée à ce moment-là. Les héritiers peuvent cependant se mettre d’accord pour en retarder le paiement. L’indemnité peut être réglée en numéraire ou, si le bénéficiaire est héritier, déduite de sa part dans la succession. Il peut aussi demander la réduction en nature. Dans ce cas, s’il s’agit d’un legs, il n’est pas exécuté, et s’il s’agit d’une donation, le bien reçu est restitué à la succession. Toutefois, cette dernière possibilité est admise seulement si le bien restitué est libre de toute charge et n’est pas occupé.

La renonciation anticipée à l’action en réduction

Un héritier réservataire majeur peut renoncer à l’avance à exercer une action en réduction à l’encontre d’une libéralité qui porterait atteinte à sa part de réserve. Ce geste est souvent envisagé dans les fratries, pour permettre à un frère ou une sœur handicapé(e) de recevoir une part d’héritage plus importante au décès des parents. Cette “renonciation anticipée à l‘action en réduction” (les notaires parlent aussi de “pacte de famille ”) est encadrée par la loi en raison de sa gravité. Elle doit être constatée dans un acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Fiscalement, la part reçue par l’enfant avantagé au-delà de la quotité disponible n’est pas taxée au tarif applicable aux donations entre frère et sœur, car elle n’est pas considérée comme une donation indirecte.