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Assurance vie : le bénéficiaire acceptant peut-il empêcher l’assuré de faire un rachat sur son contrat ?
information fournie par Mingzi 01/08/2023 à 09:15

(Crédits photo: 123RF)

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Le bénéficiaire d'une assurance vie fait parvenir à l'assureur un courrier par lequel il lui fait part de son acceptation. Mais quelques jours plus tard, l'assuré sollicite le rachat partiel de son contrat.

Le bénéficiaire acceptant

Le bénéficiaire d'une assurance vie fait parvenir à l'assureur un courrier par lequel il lui fait part de son acceptation du bénéfice de la stipulation faite à son profit.

Pour rappel, la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie permet à l'assuré de désigner la ou les personnes à qui seront versé le capital s'il décède. L'assuré peut à tout moment modifier la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, sauf en cas de bénéficiaire acceptant. Dans ce cas, l'attribution du bénéfice est irrévocable et le bénéficiaire acceptant acquiert un droit exclusif sur le capital. L'assuré devra alors demander le consentement du bénéficiaire pour disposer de son épargne, par exemple pour faire un rachat ou encore pour modifier la clause bénéficiaire.

L'acceptation envoyée par le bénéficiaire n'étant pas signée par le souscripteur, l'assureur informe le bénéficiaire de la non-conformité du document et donc de l'acceptation, et l'invite à lui retourner le document d'acceptation portant à la fois sa signature et celle du souscripteur.

Or, quelques jours plus tard, le souscripteur sollicite le rachat partiel de son contrat. N'ayant pas reçu d'acceptation régularisée, l'assureur exécute la demande de rachat.  Le bénéficiaire conteste alors l'opération au prétexte qu'elle a été réalisée sans son accord préalable et en demande l'annulation. L'assureur refuse. Le bénéficiaire sollicite alors le Médiateur de l'assurance.

A lire aussi : Assurance vie : la revalorisation du capital en cas de décès

La réponse du Médiateur de l'assurance

Depuis la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, l'article L.132-9 du Code des assurances prévoit, que « pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat ». Il est précisé que « tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit ». Ces dispositions s'appliquent aux acceptations postérieures au 18 décembre 2007.

Pour être valable, l'acceptation du contrat par le bénéficiaire désigné doit donc elle-même avoir été approuvée par le souscripteur. Le Médiateur de l'assurance en déduit que « le bénéficiaire qui manifeste son souhait d'accepter le bénéfice du contrat doit recourir à l'une des formes prévues par la loi. Quelle que soit la forme utilisée, le souscripteur doit y avoir consenti en apposant sa propre signature sur le document d'acceptation. À défaut, l'acceptation ne peut être considérée comme conforme ni donc produire ses effets. »

Il en conclut que, le document ne comportant pas de signature du souscripteur, et en l'absence de régularisation avant l'ordre de rachat, le souscripteur conservait le droit d'exercer librement sa faculté de rachat sans l'accord du bénéficiaire et qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur d'avoir procédé au rachat.

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2 commentaires

  • 05 août 07:45

    C'était bien le cas jusqu'en 2007 !


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