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Immobilier : le vendeur peut imposer à l'acheteur de conserver les arbres d'un terrain
information fournie par Boursorama avec Newsgene 21/06/2019 à 16:10

Immobilier : le vendeur peut imposer à l'acheteur de conserver les arbres d'un terrain

Immobilier : le vendeur peut imposer à l'acheteur de conserver les arbres d'un terrain

La Cour de cassation a donné tort aux nouveaux propriétaires d'un terrain qui avaient fait couper une haie de cyprès. Le vendeur avait en effet indiqué dans l'acte de vente l'obligation de conserver cette végétation. Les acquéreurs devront donc replanter des arbres similaires.

Le Code civil permet au vendeur d'un bien de créer une servitude comme « bon lui semble » dans l'intérêt de cette propriété et de l'imposer au propriétaire qui lui succède. La Cour de cassation* a ainsi jugé que l'acquéreur d'un terrain était tenu d'en conserver les arbres si le vendeur en avait fait une condition de la vente.

Les juges ont donc donné tort à des propriétaires qui avaient fait couper une haie de cyprès. L'ancien propriétaire a contesté car il avait fait insérer dans l'acte de vente l'obligation de conserver cette haie, ce que les acquéreurs avaient accepté en apposant ostensiblement leur signature à côté de cette clause.

Condamnés à replanter des arbres

Seules restrictions, la servitude ne doit pas être contraire à l'ordre public, ont rappelé les juges, c'est-à-dire nuisible à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Elle ne doit pas non plus être liée à une personne mais au bien lui-même et ne doit pas être perpétuelle.

Dans le cas présent, la justice a estimé, contrairement aux nouveaux propriétaires, que la servitude n'était pas perpétuelle mais limitée à la durée de vie des arbres. Les juges ont ajouté qu'elle devait aussi être respectée parce que le vendeur en avait manifestement fait une condition essentielle de la vente.

Les nouveaux propriétaires des lieux ont été condamnés à replanter des arbres de la hauteur de ceux qu'ils avaient abattus, sous astreinte en cas de retard, et avec l'interdiction de les couper tant qu'ils ne seront pas dangereux.

*Cass. Civ 3, 6.6.2019, K 17-31.771

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