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Assurance vie, prime manifestement exagérée et réserve héréditaire
information fournie par Mingzi 29/06/2020 à 14:17

Le contrat d’assurance vie permet de transmettre une somme d’argent aux personnes de son choix, sans droit de succession (Crédit photo: Fotolia)

Le contrat d’assurance vie permet de transmettre une somme d’argent aux personnes de son choix, sans droit de succession (Crédit photo: Fotolia)

Interrogé par un Sénateur sur la problématique des primes manifestement exagérées de l'assurance vie, le Ministère de la justice a répondu que cette question « doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire ». Explications.

Qu'est-ce qu'une prime manifestement exagérée ?

La loi les protège les héritiers en leur réservant une partie du patrimoine du défunt. Par exemple, la part du patrimoine réservée aux enfants est égale à la moitié du patrimoine du défunt en présence d'un seul enfant et de deux-tiers du patrimoine en présence de deux enfants (soit un tiers par enfant).

Le contrat d'assurance vie permet de transmettre une somme d'argent aux personnes de son choix , sans droit de succession (jusqu'à 152 500 €). Ces sommes n'entrent pas dans la masse successorale, c'est à dire dans le patrimoine à partager entre les héritiers, qui s'en trouve alors réduite.

Lorsque ces sommes représentent une part trop importante du patrimoine du défunt, les héritiers peuvent se sentir lésés et contester le contrat. Le problème c'est qu'aucun texte ne précise la notion de « prime manifestement exagérée ». C'est le juge qui devra trancher et déterminer s'il convient de réintégrer les sommes, totalement ou partiellement, dans la masse successorale. Chaque dossier est analysé au cas par cas par le juge, néanmoins, la Cour de cassation a défini des critères d'appréciation.

Le caractère « exagéré » s'apprécie en fonction de l'âge et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur au moment du versement de chaque prime et non globalement au moment du décès du souscripteur. Ainsi, une prime pourra être jugée raisonnable à un instant précis, alors qu'une autre sera jugée excessive quelques années plus tard, par exemple, parce que les ressources du souscripteur ont considérablement baissé.

D'autres critères plus subjectifs peuvent également être pris en compte comme l'utilité de l'opération pour le souscripteur, son âge, son état de santé, son espérance de vie, ou encore le mobile de la souscription. Si le contrat est utile au souscripteur et qu'il ne l'empêche pas de vivre confortablement, il peut être déclaré valable, même si les primes versées sont très importantes. En revanche, si des versements importants sont effectués à un âge très avancé, le juge peut considérer que le souscripteur a voulu transmettre une partie de son patrimoine en contournant les règles successorales.

La question doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire

Dans une question écrite, le sénateur Claude Malhuret a interrogé Nicole Belloubet, la Ministre de la Justice, sur ce qu'elle envisage de faire à la suite du rapport qui lui a été remis en janvier 2020. Ce rapport, rédigé par un groupe de spécialistes du droit et du notariat, traite de la problématique de la réserve héréditaire et recommande notamment de « soumettre pour les seuls aspects civils, l'assurance-vie au droit commun des successions et des libéralités ».

Le Sénateur pose la question de savoir s'il est « admissible que les capitaux susceptibles d'échapper aux héritiers réservataires dépendent de l'interprétation que fera le juge de la notion d'exagération, reposant sur l'appréciation de l'utilité du contrat au jour de sa souscription ? » et demande que soient fournis « des éléments d'appréciation de « l'exagération » sur lesquels pourront s'appuyer les juges du fond pour écarter ou au contraire pour valider les prétentions d'héritiers réservataires craignant d'être privés de leurs droits ».

Le ministère de la justice, qui semble ne pas vouloir trancher cette question sensible qui oppose depuis longtemps notaires et assureurs, a répondu que « l'édiction de critères d'appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d'identifier les assurances-vie constitutives de libéralités doit s'insérer dans le cadre d'une réflexion plus large sur la réserve héréditaire » et ajoute que le rapport qui a été remis à la Garde des sceaux ouvre « de nombreuses pistes de réflexion ». Il rappelle également que la jurisprudence est riche sur ce sujet.

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