Un fauteuil roulant motorisé n'est pas, selon la Cour de cassation, un « véhicule terrestre à moteur ». (BeatriceBB / Pixabay)
Une personne handicapée ne doit pas être considérée comme un conducteur de véhicule à moteur en cas d'accident de la circulation avec un fauteuil roulant. Et de ce fait, elle ne doit pas être sanctionnée par une baisse ou une privation d'indemnités d'assurance.
Une personne handicapée, dans un fauteuil motorisé, ne doit pas être traitée comme un conducteur de véhicule et subir éventuellement une diminution ou une privation d'indemnités si elle a commis une faute qui a participé à provoquer un accident. Cette sanction est réservée aux conducteurs de « véhicules terrestres à moteur » et un fauteuil roulant motorisé n'est pas, selon la Cour de cassation, un « véhicule terrestre à moteur » au regard de la loi sur les accidents de la route.
Une protection particulière pour certains usagers
Juger le contraire, assimiler le fauteuil à un véhicule à moteur, serait selon les juges nier la volonté du législateur qui a entendu, en 1985, créer une protection particulière pour certains usagers de la route que sont les piétons, les passagers de véhicules, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.
Cette loi permet à ces usagers de la route d'être indemnisées par l'assureur de tout véhicule à moteur impliqué dans l'accident, sans rechercher les responsabilités. A moins que ces personnes protégées aient commis une « faute inexcusable » ou volontaire à l'origine exclusive de l'accident, elles doivent être indemnisées.
Une personne en fauteuil roulant est assimilée à un piéton
Seuls les conducteurs de véhicules à moteur peuvent voir, en cas de faute, leur indemnisation diminuée, voire supprimée, ont rappelé les juges. Une personne handicapée contestait en cassation la décision prise par une cour d'appel de ne l'indemniser qu'à 50 % de ses blessures, parce qu'aux commandes de son fauteuil électrique, elle avait commis une faute en partie à l'origine de l'accident.
Elle était conductrice d'un fauteuil roulant qui répond à la définition du « véhicule terrestre à moteur », disait cette cour d'appel, puisqu'il est motorisé et dispose d'une direction, d'un siège, d'un dispositif d'accélération et de freinage. Mais cette interprétation littérale de la loi est contraire à son esprit de protection, a tranché la Cour de cassation. Une personne handicapée en fauteuil roulant est assimilée à un piéton en cas d'accident.
* Cass. Civ 2, 6.5.2021, E 20-14.551
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