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Impôts : Moins values et abattement ?

04 mars 2014 20:57

De Francis Lefebvre :
03/03/2014
Moins-values sur valeurs mobilières et abattement pour durée de détention

par Florent Ruault, avocat CMS Bureau Francis Lefebvre

Les moins-values de cession de valeurs mobilières doivent-elles être réduites de l'abattement pour durée de détention ? C'est la crainte d'un praticien, qui énonce cependant nombre d'arguments en faveur de la solution inverse.

Les lois de finances pour 2013 et pour 2014 ont modifié l'imposition des plus-values de cession ou de rachat de titres détenus hors d'un PEA, mais le législateur ne s'est guère prononcé sur le traitement fiscal à réserver aux moinsvalues. Voici un exposé des difficultés du nouveau dispositif, et les réflexions qu'elles suscitent.

Les gains de cession ou de rachat de titres de sociétés détenus hors du PEA sont imposables l'année suivant la cession ou le rachat. A compter du 1er janvier 2013, l'épargnant réalise des gains différents pour les besoins de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux :
un gain déterminé après application d'un abattement pour durée de détention, pour l'impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif ;
un gain déterminé sans l'abattement pour durée de détention, pour les prélèvements sociaux (la même règle s'applique, si le contribuable y est assujetti, pour calculer la contribution de 3 % ou de 4 % sur les revenus élevés).

Rappel des taux d'abattement et des cessions éligibles

L'abattement pour durée de détention est calculé au taux de 50 %pour une détention d'au moins deux ans mais de moins de huit ans, et de 65 % pour une détention d'au moins huit ans. S'il s'agit d'une cession à l'intérieur du groupe familial, ou lorsque les titres ont été acquis ou souscrits dans une PME de moins de 10 ans ou bien lorsque le cédant est un dirigeant de PME partant à la retraite, des taux majorés peuvent s'y substituer (voir FR 57/13 info. 6 p. 19, et, pour les difficultés propres aux holdings, FR 5/14 info. 9 p. 28).

On rappelle que l'abattement pour durée de détention s'applique à la plupart des gains sur valeurs mobilières. Il s'applique principalement aux cessions de titres de sociétés et de droits portant sur ces titres (cas d'un usufruit ou d'une nue-propriété). Il s'applique aussi aux cessions de titres d'OPCVM essentiellement investis en titres de sociétés, ainsi qu'aux gains qui se rapportent à la distribution de plus-values par un tel OPCVM, ou à la distribution d'une fraction des actifs d'un FCPR, d'un OPCI ou d'un fonds professionnel de capital investissement.

Si une cession de titres donne lieu à un « earn-out » (complément de prix que le cédant d'une entreprise reçoit du cessionnaire, en application d'une clause du contrat de cession qui prévoit une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont cédés), l'abattement pour durée de détention qui s'est appliqué à la cession des titres s'étend à l'earn-out.

Notion de « gain net » après abattement pour l'impôt sur le revenu et applicabilité aux moins-values

C'est le « gain net » qui est imposable à l'impôt sur le revenu. On sait que le contribuable doit justifier du prix d'acquisition sous peine de se retrouver taxé sur le prix de cession et non pas seulement sur son gain. Il doit désormais aussi pouvoir justifier de la durée de détention des titres pour bénéficier de l'abattement. Les deux justifications qui sont ainsi à apporter vont généralement de pair.

A priori, l'abattement ne devrait pas s'appliquer aux moinsvalues dès lors qu'il s'applique aux « gains nets ». C'est du moins ce que l'on peut espérer pour les cédants, car les moins-values peuvent s'imputer sur des plus-values de la même année ou être reportées en vue de leur imputation sur des plus-values futures. Des moins-values écornées produiraient donc un effet favorable moindre pour le contribuable.

Pourtant, tout porte à penser que l'administration soutiendra la solution pénalisante de l'application de l'abattement aux moins-values. Par le passé, elle s'est déjà prononcée en ce sens pour l'ancien abattement pour durée de détention des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI (cet abattement qui a été institué fin 2005 n'a profité qu'aux dirigeants de PME partant en retraite).

En commentant ce dispositif, l'administration a considéré que l'abattement applicable aux « gains nets » doit s'appliquer « non seulement aux plus-values réalisées lors de la cession de titres [...], mais également aux moins-values subies lors d'une même cession » (BOI 5 C-1-07 no 24 et BOI-RPPM-PVBMI-20- 20-10 no 100, 12 septembre 2012).

Cette solution est-elle inéluctable ?

La notion de « gain net »

L'article 150-0 A du CGI prévoit que les « gains nets » sont soumis à l'impôt sur le revenu. L'article ne définit pas la notion de « gain net », mais il serait toutefois étonnant qu'en cas de perte nette, il ait entendu écrire que des moins-values puissent être soumises à l'impôt sur le revenu...

Autre indice important : il faut constater que l'article 150-0 D ter, relatif aux gains réalisés par le dirigeant de PME qui part à la retraite, indique que « Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D [...] sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies ». Si la notion de « gain net » devait inclure les pertes, est-ce à dire que le dirigeant qui fait une moins-value pourrait l'accroître de 500 000 € lorsqu'il s'agit de l'imputer sur des plus-values ? Ce serait particulièrement surprenant. Une lecture attentive de cet article laisse, en outre, penser que l'abattement pour durée de détention n'a pas vocation à s'appliquer, dans cette hypothèse, à la moinsvalue.
Certes, le 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI qualifie une perte (celle constatée sur un PEA en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année) de gain net. Cet élément ne nous semble toutefois pas forcément décisif. Il s'agit d'une disposition très spécifique et il n'en ressort pas clairement une inclusion générale des moins-values dans la notion de « gain net », qui serait contraire à la compréhension générale de la notion de « gain ».

Le calcul du « gain net »

L'article 150-0 D du CGI pose la formule de calcul des « gains nets ». Il s'agit de la différence entre le prix de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition ou leur valeur retenue pour la détermination des droits de donation ou de succession s'ils ont été acquis par cette voie. Avec une nouveauté introduite par la loi de finances pour 2014 : lorsque les titres cédés ont ouvert droit à la réduction « Madelin » dite également « IR-PME » (CGI art. 199 terdecies- 0 A), le prix d'acquisition est réduit de l'économie d'impôt obtenue.

On remarque que la formule de calcul du gain net est une formule générale qui permet aussi de savoir comment calculer une moins-value.

C'est dans un deuxième temps que l'article indique que les gains nets sont réduits de l'abattement pour durée de détention.

Si la volonté du législateur était d'appliquer l'abattement aux moins-values, il aurait fallu l'expliciter davantage puisque l'abattement est une dérogation par rapport à une règle de droit commun, et que cette inclusion des moins-values dans la notion de « gain net » n'a rien d'évident.

Ce n'est, en effet, que par une disposition spécifique, figurant au 11 de l'article 150-0 D du CGI, que le législateur a précisé le traitement fiscal des moins-values constatées à l'occasion de la cession de titres. Cette disposition, issue de l'uniformisation du régime fiscal des gains sur cession de titres introduite par la loi 99-1172 de finances pour 2000, prévoit ainsi que : « les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes [ou, dans le texte d'origine : cinq années suivantes] ». Avant ce texte, il n'existait pas de principe aussi général autorisant l'imputation des moins-values, lorsque le régime particulier applicable à chaque catégorie de gain sur cession de titres ne le prévoyait pas expressément. Le 11 de l'article 150-0 D du CGI n'ayant pas été modifié, cela plaide plutôt en faveur d'un maintien du traitement fiscal des moins-values malgré l'introduction de l'abattement.

L'intention du législateur

Si l'effet voulu était d'appliquer l'abattement pour durée de détention aux moins-values, n'en trouverait-on pas des indices ? A défaut de les trouver dans la loi, c'est vers les travaux préparatoires qu'on se tourne. Mais sans n'en trouver aucune trace.

L'effet voulu par le législateur ressort des travaux préparatoires des lois de finances pour 2012 et pour 2013, notamment dans le rapport de Christian Eckert devant l'Assemblée nationale (Rapport no 1428 sur le projet de loi de finances pour 2014, tome 2) qui indique :

Cette volonté de « proposer un régime équilibré, juste et pérenne pour le traitement fiscal des plus-values de cession » se traduit dans le présent article par :
la simplification du droit en vigueur grâce à la suppression de certains régimes particuliers d'imposition ou d'exonération et la généralisation d'un traitement fiscal incitatif ;
l'allégement de l'imposition portant sur cette catégorie de revenus par l'instauration d'un abattement de droit commun et d'un abattement majoré, réservé aux gains tirés de cessions à titre onéreux de parts de PME ou à certains contribuables respectant des conditions particulières de détention.

Ces deux objectifs concourent à réduire fortement les risques pris par les investisseurs. En effet, ceux-ci bénéficieront d'un avantage en impôt conséquent, non plafonné [...]

On trouve de nombreux témoignages similaires. Ils montrent que le législateur a voulu modifier le traitement fiscal des plus-values par un régime incitatif qui permet de réduire l'imposition de l'actionnaire. L'abattement a été conçu pour privilégier celui qui investit dans la durée.
Si, malgré l'adoption de deux lois de finances successives pour réformer l'imposition des gains, on constate que les travaux parlementaires parlent toujours des plus-values sans évoquer les moins-values, quelle position privilégier :
soutenir que l'intention du législateur serait reflétée par celle de l'administration, au motif qu'elle a déjà énoncé une position similaire dans ses commentaires de textes comparables ?
soutenir, au contraire, que le traitement des moins-values n'a pas été modifié ? Il est difficile de croire que le législateur ait voulu réserver une aussi mauvaise surprise à l'actionnaire que de le priver de la pleine imputation de ses pertes au motif qu'il se serait engagé dans une détention longue, le plaçant dans une situation plus sévère que le droit commun.
On peut toutefois relever que dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2005 qui a institué l'ancien abattement pour durée de détention des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI (celui qui n'a profité qu'aux dirigeants de PME partant en retraite), l'exposé des motifs et le rapport no 2720 de l'Assemblée nationale en 1e lecture contenaient des indices de l'applicabilité de l'abattement aux moins-values. Cette position surprenante n'avait pas été réitérée dans la suite des débats, n'ayant fait l'objet d'aucun autre commentaire ni pour l'approuver ni pour la regretter. On peut donc avoir l'impression que ces passages étaient passés complètement inaperçus. Il se pourrait donc bien que, ni en 2005 ni en 2012 ou en 2013, le législateur n'ait entendu modifier le traitement fiscal des moins-values. C'est encore plus plausible pour le nouvel abattement puisque les rapports et les débats ne reprennent même pas les passages dont on a trouvé trace dans les travaux préparatoires de 2005.

Les conséquences pratiques de la symétrie entre plus et moins-values

Une application automatique de l'abattement aux moins-values paraîtrait pour le moins déroutante. La loi inciterait les actionnaires à conserver leurs titres longtemps, pour espérer limiter leur imposition en cas de gain. Mais s'ils réalisent finalement une perte, ce qu'il est difficile de prévoir, ils perdraient la pleine imputation de leur perte ?

Deux exemples montrent à quel point ce traitement serait choquant. On dégraderait la situation de l'actionnaire qui réalise une moins-value (de 100) sur des titres détenus de longue date et une plus-value de même montant sur des titres acquis depuis peu. Même si l'actionnaire ne réalise aucune plus-value, l'application de l'abattement aux moins-values conduirait à le taxer sur un profit virtuel (50 si sa moins-value est écornée par l'abattement calculé au taux de 50 %).

On serait tout aussi surpris que l'actionnaire qui a réalisé une moins-value sur des titres détenus de longue date soit pénalisé dans la possibilité qui lui est offerte d'imputer ses moins-values sur des « plus-values de même nature » placées hors du champ de l'abattement, comme les profits réalisés sur les marchés à terme. On rappelle que les règles d'imputation sur des plusvalues de même nature ont défini un champ d'application très large, au-delà des plus et des moins-values qui pourraient être symétriques (ce champ est commenté par l'administration dans son BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, 10 juin 2013).

Les contribuables seraient incités à se dessaisir avant deux ans des titres porteurs d'une moins-value, pour se ménager une imputation pleine de leurs moins-values sur les plus-values imposables des 10 années suivantes. Cela paraîtrait contraire à l'intention du législateur, imposerait une grande vigilance, et prendrait de revers les actionnaires qui détiennent depuis longtemps des titres porteurs de moins-values.

Deuxième effet pour les prélèvements sociaux et la contribution sur les revenus élevés

On l'a vu, la loi nouvelle est complexe en ce que le gain taxable à l'impôt sur le revenu n'est pas le même que celui qui est taxable aux prélèvements sociaux et à la contribution sur les revenus élevés. Lorsque la plus-value de l'année a été réduite par une moins-value réalisée au titre de la même année, aucun doute n'est possible dès lors que la réintégration de l'abattement pour durée de détention est prescrite par les textes (respectivement par les articles L 136-6 du CSS et 1417 du CGI).

La loi ne prévoit aucune règle spécifique de report en avant des moins-values pour ces deux contributions. Toutefois, lorsqu'une moins-value en report s'impute sur la plus-value taxable au titre de l'impôt sur le revenu, cette moins-value vient réduire le gain imposable à l'impôt sur le revenu, et c'est ce gain qui sert de base aux deux contributions, sous réserve de la réintégration de l'abattement.

L'administration, dans son BOI 5 C-1-07 précité (no 98 non repris au Bofip), a énoncé que le montant de moins-value en report, qui a été déterminé après l'application des règles d'abattement, est reportable « tant en matière d'IR que de prélèvements sociaux » (RM-VI-10670). Autrement dit, pour les deux contributions qui nous intéressent, la réintégration de l'abattement prescrite par les textes ne s'appliquerait qu'aux plus-values (et moins-values) de l'année, mais ne s'appliquerait pas aux moins-values en report.

Cette solution, que l'administration pourrait réitérer dans ses prochains commentaires, peut surprendre. Elle est probablement commandée par l'impératif d'éviter de très nombreux retraitements (pouvant porter sur des années anciennes). On peut comprendre cette préoccupation pratique mais, encore une fois, en droit, cette interprétation de la loi ne va absolument pas de soi.

Le fait le plus remarquable est que le traitement défavorable qui serait réservé aux pertes subies sur les titres détenus de longue date s'aggraverait en cas de report en avant, pour le calcul des prélèvements sociaux et de la contribution spéciale sur les revenus élevés. C'est un décalage notable qui dérouterait doublement les actionnaires.

L'effet est d'autant plus curieux que l'absence de retraitement des moins-values en report pour les prélèvements sociaux et la contribution élevée n'aurait d'effet défavorable que si la moins-value a été réalisée sur des titres détenus de longue date (et qu'elle fait donc l'objet d'un abattement).

Si, au contraire, le contribuable réalisait, au titre d'une année, une moins-value de 200 non soumise à l'abattement et une plus-value de 100 en bénéficiant (50 après abattement), il reporterait une moins-value de 150 qui n'aurait pas à être retraitée pour le calcul des prélèvements sociaux. Cet effet est surprenant pour traiter le cas d'un contribuable qui a réalisé une moins-value de seulement 100 (sans tenir compte de l'abattement).

Conclusion

La réforme ne conduit pas nécessairement à une imposition plus lourde, mais l'objectif de simplicité n'est pas complètement atteint, avec un régime imposant la détermination de deux gains, un pour l'impôt sur le revenu, et un pour les prélèvements sociaux et la contribution sur les revenus élevés.

Les moins-values subies au titre d'une année continuent heureusement d'être reportables sur les plus-values des années ultérieures. Elles pourront donc permettre d'annuler le gain imposable à l'impôt sur le revenu, mais pas nécessairement le gain, différent, imposable pour les prélèvements sociaux et la contribution sur les revenus élevés.

Le point le plus contestable serait l'application de l'abattement aux moins-values réalisées sur des titres détenus de longue date. On peut toutefois encore espérer que l'administration renoncera à reprendre cette position. Il faudrait s'en féliciter car son maintien serait source d'une complexité importante pour les cédants, et apparaît comme particulièrement défavorable alors que ni la lettre ni l'objet du texte n'imposent une telle solution.

22 réponses

  • 04 mars 2014 22:22

    "Le point le plus contestable serait l'application de l'abattement aux moins-values réalisées sur des titres détenus de longue date. On peut toutefois encore espérer que l'administration renoncera à reprendre cette position."

    Et il reste à espérer qu'elle prendra position dans les prochaines semaines, afin de savoir comment déclarer les plus et moins-values boursières de l'année écoulée, ainsi que de préciser les conditions de report éventuel des moins-values résiduelles de l'année !!


  • 05 mars 2014 13:51

    Malheureusement déjà présent dans le simulateur du site des impots.gouv : Ligne 3SH

    "Abattement net pour durée de détention appliqué sur des moins-values"

    Les C.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait...

    Là on atteint les sommets... ils doivent manquer d'oxygène là-haut...


  • 05 mars 2014 15:53

    oui, la réponse est bien dans cette malheureuse case SH. Mais venant d'élus ou de ministres (toutes couleurs confondues) qui n'ont pas de compte titres et ne prennent de risques qu'en livret A ou compte en Suisse, qu'attendre de +


  • 06 mars 2014 09:13

    Démonstration par l'absurde.


    Imaginons un instant que les moins values sur valeurs mobilières détenues depuis plus de deux ans puissent être déductibles sans abattement.

    Je suis un financier astucieux et je profite de cette asymétrie pour proposer à mes clients le montage suivant sur trois ans:

    achat de l' OPCVM A dont la valeur est proportionnelle au CAC:
    achat dans le même temps de l'OPCVM B dont la valeur est inversement proportionnelle au CAC.

    Au bout de trois ans un des deux OPCVM enregistrera forcément une plus value et l'autre OPCVM une moins value de même montant.

    Si la moins value déductible n'est pas grevée d'un abattement j'aurai artificiellement généré un déficit fiscal pour le plus grand profit de mes clients.


  • 06 mars 2014 10:56

    sur la technique pure MaxSec a raison.
    Sur le principe, l'abattement sur les PV est là pour encourager l'investissement de long terme, a contrario, l'abattement sur les MV incite à se débarrasser au + vite de titres décevants, sans leur laisser le temps de remonter.
    De l'intérêt de savoir se couper un bras avant de gangrener l'ensemble du portefeuille.


  • 06 mars 2014 11:39

    Du coup la nouvelle imposition accroît la volatilité de la bourse:
    les actionnaires s'accrochent à leurs titres en plus value pour ne pas être assommés d’impôts
    en revanche ils sont prêts à brader leurs titres en moins-values avant l'échéance fatidique des deux ans.



    des modalités d'impositions irréfléchies et basées uniquement sur des approximations idéologiques douteuses ont des conséquences économiques catastrophiques.


  • 07 mars 2014 08:31

    Vu la complexité croissante de gestion d'un portefeuille pour un investisseur lambda, le but, inavoué, de cette manoeuvre étant probablement "d'obliger" à ne plus investir en direct mais dans des produits tout faits.
    Le principe étant : "ne vous inquiétez pas, posez votre argent sur le comptoir, on s'en occupe ... et surtout n'ayez pas l'outrecuidance de venir en chercher de temps en temps ! ! "


  • 22 mars 2014 18:28

    suite :

    http://www.boursorama.com/actualites/cession-d-actions-hors-du-pea--un-traitem ent-surprenant-des-moins-values-35b56dddf74b8edda8edc9fd9f2c90e9


  • 23 décembre 2014 13:42

    Bonjour,
    J'avoue que tout cela semble assez compliqué, notamment pour les abattements sur moins-values... (:-((
    Peut-être qu'un exemple chiffré permettrait d'y voir plus clair ?

    Par exemple ::
    1. Supposons que hors PEA j'ai fait une moins value nette de 100 en 2014, achats et ventes réalisées dans l'année, donc durée de détention inférieure à un an.
    2. A supposer que, les années suivantes, je réalise des plus values nettes supérieures au 1/6 de mes pertes de 2014, quelles seront mes déductions possibles ?
    3. Mêmes questions si je détenais ces titres depuis 5 ans ?

    Merci d'avance.


  • 23 décembre 2014 20:40

    «La nouvelle imposition renforce surtout l'idée que c'est complexe, en France, de détenir des titres.
    Les petits porteurs vont continuer à s'écarter de la Bourse»

    Si l’on ajoute la taxation au taux marginal de l'IR des titres détenus sur un CTO à une complexification administrativo-fiscale, nul doute que ce n’est pas avec cela qu’on va leur faire aimer la bourse !

    «Personnellement, ça ne me donne même pas envie de me poser la question»

    C’est curieux de la part de quelqu’un qui dispose d’une curiosité assez assidue !

    «Je n'ai même plus de PEA depuis 2007....
    Alors qu'il fut un temps où j'envisageais d'avoir un CTO... »

    Autant je comprendrais ne plus avoir de CTO depuis 2 ou 3 ans, mais ne plus avoir de PEA ?

    Alors ensuite, se pose la question de savoir générer des plus-values, et de les protéger lorsqu’elles ne sont que virtuelles, et ne demandent qu’à se trouver concrétisées !


  • 22 février 2015 18:56

    Oldfellow un exemple chiffré incluant une vidéo
    une application permet de régler le problème à condition de constituer sa bdd...http://ninaperf.free.fr/abattements.php


  • 23 février 2015 03:00

    http://ninaperf.free.fr/abattements.php

    Très bien cette application, qui calcule automatiquement les abattements applicables et conserve une mémoire des titres détenus ; le tout à condition de disposer d'un historique COMPLET de l'origine des titres détenus au 31/12/2012 !

    Très bien aussi l'exemple de titres détenus depuis 1890 .... (et il ne s'agit pas de1980 !)


  • 23 février 2015 14:27

    Un peu comme Chimien .. les UC dans AV m'intéressent davantage


  • 23 février 2015 16:49

    paal c'est quoi le BDE qui est demandé d'installer pdt l'install de l'outil de calcul sur votre lien ??


  • 23 février 2015 19:29

    « paal c'est quoi le BDE qui est demandé d'installer pdt l'install de l'outil de calcul sur votre lien ?? »

    Alors primo, ce n’est pas MON lien, mais celui de l’intervenant du dessus !

    Ensuite ce BDE, je ne sais pas ce que c’est, puisque je me suis contenté de visionner la vidéo contenue dans le lien ….
    Depuis, j’ai tenté de charger l’application, mais elle semble lourde, et je n’avais plus assez de place sur mon unité où se trouvent les programmes (et quelques autre vidéos, il est vrai)

    Je suis donc en train de faire un peu de place, mais cette application n’est pas l’urgence du moment, puisque je dispose d’une appli sous Excel, moins conviviale certes, mais que je peux manipuler à ma guise, et qui semble nettement moins gourmande (en place !) ...

    D'un autre côté, et comme j'ai fait chuter mes transactions sur comptes titres, au profit du PEA et des assurances-vie, je n'ai plus un urgent besoin de ce genre d'outil ; cela aura le mérite d'exister !


  • 24 février 2015 15:10

    pff "vous ne pouvez poster ce message..4" mais que ce forum me saoule !!
    Bon je disais ok pas vu que le lien émanait de gerardsb

    donc s'il pouvait repasser ici ça serait bien qu'il réponde à ma question sur le BDE à installer avant d'installer le calculateur..suis du genre méfiante avec toute appli gratuite pouvant ramener des "indésirables"


  • 01 janvier 2018 15:53

    pall et allemene...
    l'exemple de titres détenus depuis 1890 .... (et il ne s'agit pas de1980 !) non non non ce n'est pas une erreur, ce qui montre que l'application calcule des écarts qui peuvent aller de l'an zéro aujourd'hui... un peu pour le fun...

    paal c'est quoi le BDE qui est demand d'installer pdt l'install de l'outil de calcul sur votre lien ??
    Ben la BDE est l'abréviation de Borland Database Engine c'est indiqué à http://ninaperf.free.fr/installation.php
    C'est en fait un moteur de recherche qui permet de gérer les fichiers dbase et sql entre autres...
    Si l' appli ne fonctionne pas c'est que le moteur est absent d'où la possibilité offerte de le faire.

    Maintenant cette appli fournit des fichiers de pv nets et de pv brute. La possibilité est aussi offerte de produire un IFU simplifié pour le CTO avec des fac-similés des cerfa 2042 et 2074 ainsi que la synthèse des résultats permettant de savoir ou placer les valeurs dans la déclaration d'IR...


  • 04 janvier 2018 11:41

    Bonjour une question concrète
    En gardant là flat taxe 2018
    Si je vend une action avec prélèvement je paye 30 pour cent sur les plues values
    Or j'ai des moins Values non imputées qui auraient fait descendre cette fiscalité à 17,90 pour cent
    Comment cela se passera pour la régularisation
    Merci de vos reponses


  • 04 janvier 2018 12:32

    ?? vos PV n'auraient pas étaient taxées à 17,9%. L'imputation des MV concernent également les prélevements sociaux


  • 21 janvier 2018 09:20

    vous imputez vos moins-values reportables et vous opérez ensuite pour la flat-taxe ou pour l'IR, à vous de choisir ce qui vous semblera le plus intéressant. Attention néanmoins, ce choix est aussi celui qui s'appliquera à vos revenu. On n'aura pas la possibilité de choisir l'un pour les PV et l'autre avec son abattement de 40% sur les revenus.
    Donc il faut bien réaliser ses compte et ensuite choisir la meilleure formule.


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