Bonjour,
Voici un cas ci-dessous sur lequel j'aimerai connaître votre position sur l'application ou non de l’arrêt Bacquet.
Soit un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec 2 enfants.
Le parent X et le parent Y ont chacun ouvert une AV en 2007. Chacun des 2 contrats prévoit comme bénéficiaire le conjoint survivant, puis en 2ème rang, les enfants, puis en 3ème rang, les héritiers légaux.
Au jour du décès de Y, les 2 contrats d'AV présentent les situations suivantes :
- X : 300 k€
- Y : 110 k€
Les comptes ont été alimentés de la façon suivante :
• Contrat X :
80 k€ en N-1 provenant de la vente de biens immobiliers personnels
200 k€ en N-2 provenant de la vente d’un bien immobilier de communauté
Les 20 k€ restants sont issus des intérêts
• Contrat Y :
100 k€ en N-2 provenant de la vente d’un bien immobilier de communauté
Les 10 k€ restants sont issus des intérêts
Supposons que le bien immobilier de communauté évoqué dans les 2 contrats (terrain constructible sur lequel ont été réalisés des travaux de viabilisation) ait été vendue pour 600 k€ duquel il faut déduire 150 k€ de travaux et 50 k€ d’impôts soit un « produit net » de 400 k€.
X décide d’affecter 200 k€ sur son AV et Y : 100 k€. (et 100 k€ sur d’autres comptes d’épargne hors AV)
Au jour du décès de Y, X décide renoncer au bénéfice de l’AV de Y. Les 2 enfants sont donc les bénéficiaires.
Pour vous, y a-t-il lieu de considérer qu’un quote part de l’AV de X doit être réintégré à la succession, en l’occurrence : 300-80-(200/2).
Le fait que le produit de communauté de 400 k€ ait été partagé à parts égales et affectés différemment entre les 2 époux (100 % Av pour X et 50 % AV pour Y) ne peut-il pas venir plaider pour la non réintégration dans la succession de Y d'une quote part de l'AV de X vu que le produit à la source avait été équitablement partagée par la communauté.
Merci de vos avis