Lors d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié bénéficie d’une certaine protection notamment, durant la période de suspension de son contrat de travail.
Lors d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié bénéficie d'une certaine protection notamment, durant la période de suspension de son contrat de travail.
Le principe est en effet que l'employeur ne peut rompre ce contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Si l'employeur passe outre cette interdiction et qu'il licence son salarié sans justifier d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement est alors considéré comme nul. Le salarié est indemnisé à hauteur d'au moins 6 mois de salaire et peut, s'il le souhaite, réintégrer son entreprise. (article L.1226-9 et L.1226-13 du Code du Travail)
Cette protection s'applique lorsqu'il s'agit d'une mesure de licenciement et la Cour de cassation a d'ailleurs précisé récemment que ces dispositions s'appliquent également à la rupture de la période d'essai (Cass. Soc., 20 février 2019, n° 17-27.089).
Les juges du fond sont toutefois venus encore plus récemment préciser que cette protection issue l'article L. 1226-9 du Code du travail applicable à la rupture de la période de la période d'essai est subordonnée à la connaissance par l'employeur de l'accident et de son caractère professionnel. (CA Paris 18-6-2019 n° 17/08902, B. c/ Association Monsieur Vincent)
Dans cette affaire, un salarié a été embauché le 8 juillet 2015 avec une période d'essai de 4 mois, soit jusqu'au 7 novembre 2015.
L'entreprise a mis fin à sa période d'essai avec une sortie des effectifs prévue le 31 octobre 2015 au soir par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre et envoyée le même jour.
Le soir même, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Il en a informé son employeur par SMS le lendemain matin.
Contestant la rupture de son contrat, le salarié a saisi la justice prud'homale.
Il estimait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail.
Le Conseil de prud'hommes, suivi par la Cour d'appel, a considéré que la rupture de la période d'essai était régulière.
La Cour d'appel précise qu' « il résulte de ce qui précède que l'employeur lors de l'envoi de la lettre de rupture n'avait pas connaissance de l'existence de cet accident du travail et qu'il était en droit de lui notifier la rupture de la période d'essai, Monsieur Z ne bénéficiant pas d'une période de protection légale ».
En conclusion, pour être soumis aux dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, l'employeur doit, au moment où il notifie la rupture, être informé de la suspension du contrat de travail et du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
La Cour ajoute que c'est à la date de la notification de la rupture que s'apprécie cette connaissance, c'est-à-dire à la date de l'envoi de la lettre de rupture du contrat.
CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO
Avocats au Barreau de Paris
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Hélène LEVEQUE
Avocat au barreau de Paris
Responsable Pôle Contentieux
Cabinet Geoffrey Barthélémy CENNAMO
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