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La datation du reçu pour solde tout compte : une condition substantielle pour permettre son effet libératoire
information fournie par Partenaire 12/06/2019 à 16:13

A l’issue de la relation contractuelle (du fait d’un licenciement, d’une démission ou d’une rupture conventionnelle), l’employeur doit établir et tenir à la disposition du salarié un certain nombre de documents dont le reçu pour solde de tout compte.

A l’issue de la relation contractuelle (du fait d’un licenciement, d’une démission ou d’une rupture conventionnelle), l’employeur doit établir et tenir à la disposition du salarié un certain nombre de documents dont le reçu pour solde de tout compte.

A l'issue de la relation contractuelle (du fait d'un licenciement, d'une démission ou d'une rupture conventionnelle), l'employeur doit établir et tenir à la disposition du salarié un certain nombre de documents dont le reçu pour solde de tout compte.

Le reçu pour solde de tout compte est soumis à un certain formalisme :

- il est établi par l'employeur en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié. La mention de l'établissement en double exemplaire doit figurer sur le document (si le reçu n'a pas été rédigé en double exemplaire ou si l'un des deux exemplaires n'a pas été remis au salarié, il ne produit aucun effet. (Cass. soc., 16 juill. 1997, no 94-41.938) ;

- il doit faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Si le refus du salarié de signer le reçu pour solde de tout compte n'autorise pas l'employeur à retenir les sommes qu'il lui doit, il convient de noter que même lorsqu'il est signé par le salarié, il peut ensuite être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient par la suite libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Si les dispositions du code du travail n'exigent pas que le reçu pour solde de tout compte soit datée, cette exigence ressort cependant du fait que cette date sert de point de départ du délai de forclusion au-delà duquel le salarié ne pourra plus contester les sommes qui y sont mentionnées et permet de s'assurer que le reçu a bien été signé après la rupture du contrat de travail.

Cette exigence de datation est rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019 (Cass. soc 20 février 2019 FS-B+B n°17-27.600).

En l'espèce, le salarié avait en effet signé le reçu pour solde de tout compte et apposé la mention « bon pour solde de tout compte » mais il n'avait pas daté de sa main le document, lequel comportait bien cependant une date.

Le salarié contesta les sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé estimant que le document n'était pas daté. L'employeur invoquait le caractère libératoire du solde de tout compte signé.

La Cour de cassation a jugé que : « pour faire courir le délai de 6 mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature ».

La Cour de cassation a précisé dans cet arrêt que « peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié dès l'instant qu'elle est certaine ».

La Cour de cassation rappelle ce formalisme sans toutefois le rendre trop « formelle ».

C'est dans cet esprit qu'elle a aussi jugé que le fait de mentionner une somme globale dans le reçu pour solde de tout compte à titre de rappel de salaire, ne permettait plus à un salarié de réclamer le paiement d'heures supplémentaires s'il n'avait pas dénoncer le reçu pour solde de tout compte dans les 6 mois de sa signature.

(Cass. soc., 13 mars 2019, no 17-31.514).

CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO

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Hélène LEVEQUE

Avocat au barreau de Paris

Responsable Pôle Contentieux

Cabinet Geoffrey Barthélémy CENNAMO

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