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Des faits anciens de harcèlement moral ne peuvent légitimer une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
information fournie par Partenaire 19/07/2019 à 08:50

Dans un arrêt du 19 juin 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler l'importance de la célérité de la réaction d'un salarié victime d'un harcèlement moral dans l'hypothèse d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur (Cass, Soc, 19 juin 2019, n°17-31.182)

Dans un arrêt du 19 juin 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler l'importance de la célérité de la réaction d'un salarié victime d'un harcèlement moral dans l'hypothèse d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur (Cass, Soc, 19 juin 2019, n°17-31.182)

Dans un arrêt du 19 juin 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler l'importance de la célérité de la réaction d'un salarié victime d'un harcèlement moral dans l'hypothèse d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur (Cass, Soc, 19 juin 2019, n°17-31.182).

En l'espèce, les agissements, commis par une collègue, remontaient à la fin de l'année 2013 et avaient conduit une salariée à se mettre en arrêt de travail jusqu'en septembre 2015, date de la prise d'acte. L'employeur avait toutefois diligenté une enquête lors du signalement des faits et sanctionné leur auteur, les faits n'ayant au final duré que quelques semaines. Bien que le harcèlement ait été reconnu, plus rien n'empêchait donc, en septembre 2015, de poursuivre normalement l'exécution du contrat.

Malgré la suspension du contrat de travail en raison des arrêts maladie successifs, la Cour de cassation a jugé qu'à la date de la prise d'acte, les faits étaient trop anciens pour justifier de l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.

Cet arrêt est donc l'occasion pour la Chambre sociale de confirmer sa position en la matière amorcée depuis les arrêts du 26 mars 2014.

Selon la jurisprudence, le salarié doit établir un ou plusieurs manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que le juge puisse prononcer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur (Cass, Soc, 30 mars 2010, n°08-44.236 ; Cass, Soc, 26 mars 2014, n°12-35.040 ; Cass, Soc, 12 juin 2014, n°13-11.448).

Selon la formation plénière de la Cour de cassation, le manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur nécessite une réaction rapide entre le fait reproché et l'action du salarié. A défaut, la rupture ne peut être reprochée à l'employeur (Cass, Soc, 26 mars 2014, n° 12-21.372 ; Cass, Soc, 26 mars 2014, n°12-23.634 ; Cass, Soc, 26 mars 2014, n° 12-35.040).

Avec ces arrêts la Cour a ainsi établi l'importance du critère de l'ancienneté des manquements soulevés et affine les contours de la notion de «manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ».

Autrement dit, si le salarié laisse s'écouler ne serait-ce que plusieurs semaines entre les faits qu'il considère comme des manquements graves et sa prise d'acte de la rupture son action à l'encontre de son employeur risque d'être compromise.

Le fait de laisser s'écouler autant de temps est en soit la preuve que le manquement n'est pas suffisamment grave.

La Cour considère que l'ancienneté des griefs est en soi la démonstration qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.

La question de la poursuite du contrat de travail devient désormais incontournable et prend le pas sur l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur.

CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO

Avocats au Barreau de Paris

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Aymeric LAMIAUX

Avocat au barreau de Paris

Responsable Pôle Conseil

Cabinet Geoffrey Barthélémy CENNAMO

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