| Assurance vie - Fiscalité au décès |  |
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Les sommes perçues par le bénéficiaire désigné d'un contrat d'assurance vie au décès de l'assuré ne sont, en principe, pas soumises aux droits de succession. Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à ses héritiers ou à un bénéficiaire déterminé autre que l'assuré lui-même, ne font donc pas partie de la succession de l'assuré. Elles ne sont soumises ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés financières. Le capital versé au bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ne doit pas être intégré dans l'actif successoral. Ce principe de non-imposition a été renforcé par la loi TEPA d'août 2007, entrée en vigueur le 22 août 2007, par le biais de deux mesures :  | | |  | exonération de droits de succession pour le conjoint survivant, le partenaire de PACS survivant et le frère ou la soeur du défunt âgé de plus de 50 ans (sous réserve de certaines conditions) ; |
| |  | exonération de la taxation à 20 % (et à 25 % sur la part taxable du contrat excédant 902 838 €, s'agissant des sommes versées en cas de décès intervenus depuis le 31 juillet 2011), prévue à l'article 990 I du CGI pour ces mêmes personnes. |
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Atténuations au principe de non-imposition La portée du principe de non-imposition est réduite par l'existence de deux régimes d'imposition qui s'appliquent dans les cas suivants :  | | |  | les primes versées dans le cadre d'un contrat au-delà du 70ème anniversaire de l'assuré ; |
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| | Pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, toutes les primes versées après le 70ème année de l'assuré sont soumises aux droits de succession, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, pour la fraction qui excède 30 500 €. En cas de pluralité de bénéficiaires, il n'est pas tenu compte de la part revenant aux personnes exonérées de droits de mutation par décès (conjoint survivant, partenaire de PACS survivant et le frère ou la soeur du défunt âgé de plus de 50 ans et autres personnes morales totalement exonérées) pour répartir l'abattement de 30 500 € entre les différents bénéficiaires. Une réponse ministérielle du 8 juillet 2008 précise que cette mesure de tempérament s'applique à toutes les situations dans lesquelles un des bénéficiaires est exonéré de droits de mutation par décès, ce qui inclut les personnes physiques et les personnes morales exonérées, comme par exemple les associations reconnues d'utilité publique, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics. |
 | | |  | Lorsqu'elles n'entrent pas dans le cadre du dispositif ci-dessus, les sommes versées par l'assureur qui dépassent 152 500 € et correspondent à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 donnent lieu à une imposition forfaitaire à l'exception de celles versées (pour les successions ouvertes à compter du 22 août 2007) au conjoint survivant, au partenaire de PACS survivant ou aux frères et soeurs âgés de plus de 50 ans ou infirmes vivant sous le même toit que le défunt. |
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| | Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues, directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties, sous conditions, à un prélèvement de 20 % (ou de 25 % sur la part taxable du contrat excédant 902 838 €, s'agissant des sommes versées en cas de décès intervenus depuis le 31 juillet 2011) sur la part revenant à chaque bénéficiaire. Il est pratiqué un abattement global de 152 500 € par bénéficiaire. La taxation est assise sur : |
 | | | - | les sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats ; |
| | - | les primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats. |
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| | Les sommes dues à un bénéficiaire déterminé doivent correspondre à des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, quel que soit l'âge de l'assuré lors du versement des primes, ou souscrits après cette date, dès lors que l'assuré était âgé de moins de 70 ans au moment du versement des primes. |
| | Ce prélèvement n'est toutefois pas applicable aux contrats collectifs souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, ni aux contrats "rente-survie". |
Note | La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a mis un terme à la différence de traitement social entre les contrats en euros et les contrats en unités de compte en soumettant, en cas de dénouement dû au décès de l'assuré, les revenus générés par tous les contrats d'assurance vie aux prélèvements sociaux. Cette mesure s'applique à l'ensemble des intérêts capitalisés sur les contrats en cours lors des dénouements en cas de décès intervenant à compter du 1er janvier 2010, quelle que soit la date de souscription du contrat. |
Les capitaux versés au bénéficiaire relèvent donc d'un régime fiscal différent selon la date de souscription du contrat, les dates des versements des primes et l'âge de l'assuré lors de ces versements. Date de souscription du contrat / Age lors du versement des primes | Primes versées avant le 13 octobre 1998 | Primes versées à compter du 13 octobre 1998 | Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 | Quel que soit l'âge de l'assuré lors du versement des primes. | Pas de taxation (ni droits de succession, ni prélèvement forfaitaire). | Prélèvement de 20 % (3) après abattement de 152 500 €. (1) | Contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 | Primes versées avant le 70ème anniversaire de l'assuré. | Pas de taxation (ni droits de succession, ni prélèvement forfaitaire). | Prélèvement de 20 % (3) après abattement de 152 500 €. (1) | Primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré. | Droits de mutation par décès sur la fraction des primes qui excède 30 500 €. (2) | Droits de mutation par décès sur la fraction des primes qui excède 30 500 €. (2) | (1) Excepté pour les bénéficiaires totalement exonérés de droits de succession, dont le conjoint survivant, le partenaire de PACS survivant, le frère ou la soeur du défunt (sous conditions). (2) Excepté pour les personnes physiques et morales totalement exonérées de droits de succession. (3) Excepté pour la part taxable du contrat excédant 902 838 €, pour laquelle le taux est égal à 25 %. |
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Exceptions au principe de non-imposition Primes manifestement exagérées Les contrats d'assurance vie sont transmis hors succession, dans la mesure où les primes versées par le souscripteur n'ont pas entamé son patrimoine. Lorsque le montant des primes représente un pourcentage important du patrimoine du titulaire du contrat, les juges peuvent réintégrer la partie qu'ils estiment être excessive dans l'actif successoral, considérant que le souscripteur avait l'intention de favoriser un héritier au détriment des autres. Sommes perçues au titre d'une opération de capitalisation Le régime de faveur institué au profit des contrats d'assurance vie n'est pas applicable aux simples opérations de capitalisation. Les sommes transmises dans le cadre d'une opération de capitalisation doivent donc figurer dans l'actif successoral. Sont assimilés à des opérations de capitalisation les contrats d'assurance vie ne comportant aucun aléa et dont le capital correspond plus ou moins au montant des primes versées par le souscripteur. L'essentiel...
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