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Succession : Guides - Donation avec réserve d'usufruit

Donation avec réserve d'usufruit

 Principe
 Usufruit viager
 Usufruit temporaire
 Usufruit conjoint
 Usufruit successif
 Fiscalité


Le donateur peut consentir une donation tout en réservant, à son profit ou au profit d'un autre (conjoint, enfant ou tierce personne), l'usufruit des meubles ou immeubles donnés. Ce type de libéralité obéit au droit commun des donations.


Principe
La donation avec réserve d'usufruit constitue un démembrement temporaire de la propriété :
  • le donateur, également usufruitier, conserve le droit d'user et de jouir du bien donné,
  • à la fin de l'usufruit, le nu-propriétaire devient pleinement propriétaire.

REMARQUE :
  • ce type de clause est normalement valable pour toute donation. Mais la loi interdit aux associations, même d'utilité publique, d'accepter une donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur. Cette mesure vise à protéger la famille de ce dernier,
  • par ailleurs, l'efficacité de la réserve d'usufruit est très souvent assurée par une clause d'inaliénabilité.
Usufruit viager
L'usufruit s'éteint au plus tard au décès de l'usufruitier (ou plus tôt, en cas de non-usage du droit d'usufruit pendant 30 ans notamment).
Usufruit temporaire
L'usufruit s'éteint :
  • au terme convenu (dans 10 ans, par exemple),
  • ou au décès de l'usufruitier, si ce décès intervient avant.
Usufruit conjoint
Il est souvent utilisé lors d'une donation-partage :
  • les époux donateurs possèdent conjointement et simultanément l'usufruit,
  • accompagné d'une clause de réversion, le procédé permet au survivant de devenir seul usufruitier au décès de son conjoint (mécanisme de l'usufruit successif ).
Usufruit successif
Au décès du précédent (ou au terme, pour un usufruit temporaire), l'autre usufruitier désigné lui succède.
Fiscalité
Lors de la donation :
  • les droits de donation sont calculés selon les modalités habituelles sur la valeur de la nue-propriété,
  • le calcul s'effectue obligatoirement au moyen du barème établi selon l'administration fiscale,
  • la valeur de la nue-propriété (NP) est donc fixée forfaitairement à une fraction de la valeur de la propriété entière, d'après l'âge de l'usufruitier (usufruit viager).

Barème fiscal (1)

Age de l'usufruitier

Valeur de la NP

Moins de 21 ans

10 %

Moins de 31 ans

20 %

Moins de 41 ans

30 %

Moins de 51 ans

40 %

Moins de 61 ans

50 %

Moins de 71 ans

60 %

Moins de 81 ans

70 %

Moins de 91 ans

80 %

A partir de 91 ans

90 %

(1) Sont concernées les transmissions effectuées à compter du 01.01.2004. Exemple : une personne de 48 ans donne, avec réserve d'usufruit, un immeuble de 150 000 €. La nue-propriété est désormais estimée à 60 000 €.



Précisions : lorsque l'usufruit est temporaire, la nue-propriété est normalement estimée à 77 % de la valeur de la propriété entière, pour chaque période de 10 ans.

Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire (héritier ou non) recouvre la pleine propriété du bien. La réunion de l'usufruit à la nue-propriété :

  • ne donne pas lieu au paiement des droits de succession,
  • sauf présomption légale de propriété.

Au décès du nu-propriétaire, son droit de nue-propriété tombe dans sa succession et ses héritiers sont tenus d'acquitter (sauf cas d'exonération) les droits de succession afférents.

Le paiement des droits afférents à la nue-propriété peut être différé :
  • sous certaines conditions,
  • et moyennant intérêt.
  •  

    Barème légal de l'usufruit : cas d'un démembrement antérieur à 2004 :

    La loi de finances pour 2004 a actualisé le barème légal d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation.

    L'application de ce nouveau barème (pour toutes les mutations réalisées à compter du 01.01.2004) peut cependant conduire à une surataxation (c'est-à-dire à une taxation calculée sur une base totale supérieure à 100 % de la pleine propriété) dans le cas de deux mutations successives, l'une avant le 01.01.2004 et l'autre après cette date.

    Tel est le cas :

    • d'une donation de la nue-propriété consentie avant le 01.01.2004,
    • et d'une renonciation à l'usufruit au profit du donataire ou de sa transmission au conjoint survivant depuis le 01.01.2004.

    EXEMPLE : en 2003, un père âgé de 54 ans a consenti à son enfant unique une donation de la nue-propriété d'un immeuble. D'après l'ancien barème légal d'évaluation :

    • l'usufruit a été estimé à 30 % de la valeur en pleine propriété de l'immeuble,
    • et la nue-propriété à 70 % : les droits de donation ont donc été calculés sur cette base de 70 %.

    En 2008, le père alors âgé de 59 ans, renonce à l'usufruit au profit de son enfant. Cette renonciation est considérée comme une donation. D'après le nouveau barème légal d'évaluation, l'usufruit est estimé à 50 % de la valeur en pleine propriété de l'immeuble.

    Au total, le même immeuble aura donc donné lieu à une taxation globale calculée sur 120 % de cet immeuble.

    Dans cette hypothèse, il est admis que la base de calcul des droits de mutation portant sur l'usufruit doit être limitée. La base de calcul ne doit pas excéder 100 % de la pleine propriété.

    EXEMPLE (SUITE) : les droits de donation dus à raison de la renonciation à l'usufruit doivent donc être calculés sur la base de 30 % au maximum de la valeur en pleine propriété de l'immeuble.

     

     

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