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Succession : Guides - Réforme des successions et des libéralités

Rappel de la réforme 2006 des successions

 Le règlement des successions accéléré et simplifié
 Les règles successorales assouplies
 Adaptation de la loi à la nouvelle configuration familiale
 Les principales dispositions concernant le Pacs


La loi portant réforme des successions et des libéralités a été définitivement adoptée en 2006. La réforme s'articule autour de trois grandes orientations :
  • accélérer, simplifier et rendre plus sûr le règlement des successions,
  • augmenter la liberté de disposition,
  • adapter la loi à la nouvelle configuration familiale.

La réforme réaménage également certaines dispositions concernant le PACS.

Sauf exceptions, les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à compter du 01.01.2007 pour s'appliquer :

  • aux successions ouvertes depuis cette date,
  • y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement.
Le règlement des successions accéléré et simplifié

La réforme vise à dénouer les opérations successorales dans des délais plus courts et simplifie les procédures.

Réduction du délai accordé aux héritiers pour exercer leur option successorale : le délai pour accepter une succession ou y renoncer passe de 30 à 10 ans. Passé ce délai, le silence de l'héritier vaudra renonciation.
Cependant, pour éviter le blocage du règlement d'une succession en l'absence d'acceptation ou de renonciation à la succession par les héritiers dans un délai raisonnable, dès 4 mois après le décès, tout héritier pourrait être mis en demeure (par d'autres héritiers ou créanciers du défunt) de se prononcer dans un délai de 2 mois. Faute de réponse, il serait considéré comme ayant accepté la succession, avec ses dettes éventuelles.

Réduction du délai de contestation d'un don ou d'un legs : le délai accordé à un héritier réservataire pour contester une donation ou un legs qui atteint sa part de réserve passe de 30 ans à 5 ans (ou 2 ans, à compter de sa découverte dans la limite de 10 ans).
En outre, si lors du partage d'une succession, un héritier a reçu un lot d'une valeur inférieure de plus du quart à celui qu'il aurait dû recevoir, il a 2 ans pour demander aux autres héritiers de compléter sa part, et non plus commeauparavant, l'annulation complète du partage.

Faciliter l'acceptation sous bénéfice d'inventaire : rebaptisée "acceptation à concurrence de l'actif", l'héritier acceptant peut dsormais conserver tout ou partie des biens successoraux, à charge de verser aux créanciers éventuels le prix des dettes en fonction de la valeur fixée dans l'inventaire, les biens non conservés pouvant être vendus librement (et non aux enchères, après autorisation préalable).

Permettre à un héritier d'être déchargé d'une dette non connue au moment de l'acceptation : les héritiers ayant accepté la succession peuvent être exonérés, par le juge, du paiement des dettes qu'ils ignoraient au moment de prendre la décision d'accepter la succession "lorsque les dettes risquent de peser lourdement sur son patrimoine" (actuellement, l'héritier acceptant est tenu de régler les dettes du défunt, même importantes et quelles qu'en soient les conséquences pour son patrimoine personnel).

Limitation des legs de sommes d'argent : l'obligation pour les héritiers ayant accepté purement et simplement la succession de payer le legs d'une somme d'argent est limitée à hauteur des biens recueillis dans la succession (auparavant, les héritiers doivent satisfaire à cette obligation sans limite, sur leurs biens personnels).

Mandat posthume : toute personne peut à l'avance donner mandat à une personne de confiance pour gérer ou administrer certains biens lorsque les héritiers n'ont pas la capacité de le faire eux-mêmes. Ce mandat a deux domaines d'application privilégiés : la gestion de l'entreprise après le décès de l'entrepreneur ainsi que la gestion d'un patrimoine en présence d'héritiers mineurs ou atteints d'un handicap.

Mandat successoral : en cas de blocage d'une succession, le juge peut désigner toute personne qualifiée pour administrer provisoirement la succession.

Gestion des biens facilitée : la gestion des biens par les héritiers avant d'avoir accepté la succession, ou après, pour les biens en indivision, est facilitée. Notamment, l'unanimité de tous les coindivisaires n'est plus nécessaire pour toutes les décisions. La majorité des 2/3 est désormais suffisante pour effectuer les actes d'administration portant sur des biens indivis.

Partage simplifié : si le partage est bloqué par l'absence ou le silence d'un des héritiers, les autres peuvent le mettre en demeure de désigner un représentant.Sinon, le juge en désignera un et pourra lui faire accepter le partage au nom dé l'héritier.

Les règles successorales assouplies
Les pactes successoraux sont autorisés. Les héritiers réservataires peuvent renoncer par anticipation et avec l'accord de celui dont ils ont vocation à hériter, à l'action en réduction des libéralités excessives. Autrement dit, un enfant peut renoncer, par contrat devant notaire, en tout ou en partie à sa part légale de succession, du vivant de ses parents, au profit d'une personne, en particulier d'un frère ou d'une soeur (par exemple, handicapé ou dans le besoin).
Ce pacte successoral facilite la transmission d'entreprise, en permettant aux cohéritiers de choisir ensemble l'héritier repreneur. Une entreprise pourra ainsi être attribuée en priorité, lors du partage de la succession, à celui des enfants ou au conjoint qui y a travaillé (déjà prévue pour les entreprises individuelles, cette possibilité est étendue aux entreprises en société).

Les modalités de réduction des libéralités excessives sont modifiées : pour éviter une remise en cause des libéralités, la réserve héréditaire en nature (à savoir la remise du bien donné), principale source de remise en cause des libéralités, est remplacée par une réserve en valeur. Cette substitution permet aux donataires ou légataires de conserver les biens reçus, à charge pour eux d'indemniser en argent les héritiers réservataires qui n'auraient pas reçu ce à quoi ils avaient droit.

Le principe des "legs résiduels" est étendu aux "donations entre vifs" : il est possible de consentir une donation à une personne, à charge pour cette dernière de rendre à un tiers ce qu'il en restera à son décès (auparavant, cette faculté n'était prévue que pour les legs).

Possibilité de consentir des libéralités "graduelles" : la réforme autorise également les libéralités dites "graduelles", c'est-à-dire comportant l'obligation pour le bénéficiaire de conserver les biens ou droits qui lui sont ainsi légués ou donnés et de les transmettre, à son décès, à un second bénéficiaire désigné.

Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire sont augmentés : en l'absence d'hériters réservataires, l'exécuteur testamentaire peut, si le défunt a prévu cette possibilité, disposer non seulement des meubles, mais également des immeubles, et procéder lui-même à l'attribution et au partage des biens du défunt.

Adaptation de la loi à la nouvelle configuration familiale
Face au vieillissement de la population, à l'augmentation du nombre des familles recomposées et à la situation des personnes sans enfants, la réformei élargit le champ d'application des donations-partages et supprime la révocation de plein droit pour survenance d'enfant.

Extension des donations-partages : toute personne peut désormais consentir une donation-partage entre ses héritiers présomptifs et/ou des descendants de générations différentes. Autrement dit, les donations-partage ne sont plus exclusivement réservées aux enfants, mais autorisées au profit des petits-enfants (du vivant et avec l’accord de leurs parents), au conjoint, et aux enfants nés de différentes unions. Pour les personnes sans enfant, elles sont également autorisées, au profit des frères et sœurs, à défaut ses neveux et nièces, etc.

Irrévocabilité de certaines donations : une donation faite par une personne sans enfant n'est plus automatiquement annulée (sauf clause contraire prévue par le donateur dans l'acte de donation) si par la suite elle a un enfant. Cependant, l'enfant aura des recours si la donation entame sa part légale d'héritage.

Suppression de la réserve des ascendants : Jusqu'à présent, en l'absence de descendants, les père et mère (à défaut, les autres ascendants, mais uniquement en l'absence de conjoint survivant et de frères et sœurs), étaient réservataires, autrement dit ne pouvaient être privés d'une fraction de la succession. Cette réserve est supprimée. En contrepartie, la loi accorde aux ascendants un droit de retour sur les biens qu'ils ont donné à leur enfant (si celui-ci décède avant eux).

Les principales dispositions concernant le Pacs
La réforme aménage sur plusieurs points les modalités du Pacs :
  • le bénéfice de l'attribution préférentielle du droit au logement pour le partenaire pacsé survivant,
  • le droit temporaire de jouissance de 1 an sur le logement commun pour le partenaire pacsé survivant,
  • l'instauration d'un mécanisme de séparation de biens, sauf volonté expresse des partenaires de soumettre des biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément au régime de l'indivision,
  • la mise en place d'une solidarité des partenaires pacsés sur les dettes contractées pour les besoins de la vie courante et d'un devoir d'assistance réciproque.


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