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Prévoyance : Guides - LA FISCALITE DES PRESTATIONS "PREVOYANCE" PERCUES PAR LES INDÉPENDANTS

La fiscalité des prestations "prévoyance" perçues par les indépendants


 Impôt sur le revenu (IR)
 ISF
 CSG et CRDS
Impôt sur le revenu (IR)

En principe, sauf exonérations spécifiques, seules les prestations reçues en contrepartie de cotisations déductibles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie :

  • des retraites, pensions et rentes viagères pour les prestations de retraite, les prestations versées en cas de perte d'emploi ou les revenus de remplacement en cas de cession ou de cessation de l'activité professionnelle (exemple, en cas d'invalidité);
  • des BIC (bénéfices industriels ou commerciaux), des BNC (bénéfices non commerciaux) ou des BA (bénéfices agricoles), selon l'activité professionnelle de l'indépendant, si celle-ci se poursuit, pour toutes les autres prestations ayant la nature d'un revenu de remplacement (indemnités journalières maladie).

Les contrats dont les cotisations ne sont pas déductibles sont considérés comme un libre emploi de fonds de l'exploitant à titre individuel. Les prestations de ces contrats suivent donc le régime fiscal des placements des particuliers (rente viagère à titre onéreux, capital en cas de vie, capital en cas de décès, etc.).

Sont en revanche exonérés d'IR :

  • les prestations en nature (remboursement de soins, de médicaments),
  • et les versements en capital effectués dans le cadre d'une liquidation judiciaire ou en cas d'invalidité.


ISF

Les contrats d'assurance de groupe ne peuvent pas en principe faire l'objet d'un rachat. Dès lors, seules les primes éventuellement versées après l'âge de 70 ans, au titre des contrats souscrits après le 20.11.91, sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au capital de celui qui les a versées pour le calcul de l'ISF.

En revanche, lorsque le contrat devient rachetable (dans le cas d'un assuré atteint d'une invalidité importante, ou encore d'une cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire) :

  • ce contrat doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat au 1er janvier,
  • sous réserve, en cas d'invalidité, de l'exonération dont bénéficient les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident.

A l'échéance, le capital ou la valeur de capitalisation entre, bien évidemment, dans le patrimoine passible de l'impôt, sauf exonération en raison de l'objet du contrat.

Sont ainsi exonérés d'ISF, sous certaines conditions :

  • les contrats d'assurance de groupe qui peuvent être assimilés à des pensions de retraite,
  • les capitaux ou les rentes d'invalidité versés au titre des contrats d'assurance de groupe.

REMARQUE - Concernant les contrats d'assurance de groupe assimilables à des pensions de retraite, l'exonération suppose la réunion de plusieurs conditions :

  • l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit pratique les rentes viagères par capitalisation,
  • la période de souscription doit être au moins égale à 15 ans,
  • la cessation de l'activité en cause.

REMARQUE : s'agissant de contrats récemment mis en place et pour lesquels l'acte d'adhésion, bien que volontaire, implique le versement de cotisations obligatoires, il est admis que la période de souscription de 15 ans ne soit pas remplie lorsque le souscripteur est à moins de 15 ans de l'âge normal de la retraite.

Concernant les capitaux ou les rentes d'invalidité, la valeur de capitalisation des rentes versées n'est pas à prendre en compte dans le patrimoine imposable, et le montant actualisé des arrérages perçus est porté au passif de la déclaration. Cette exonération ne s'étend pas aux indemnités perçues en cas de perte d'emploi, quelle qu'en soit la cause.


CSG et CRDS

Sur l'assiette et l'imposition à la CSG et à la CRDS, les règles sont les mêmes que pour les salariés.



 

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