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lundi 15 mars 07:07


L'Europe de l'assurance

 Licence unique
 Protection de l'assuré
 Loi applicable aux contrats d'assurance-vie
 Loi applicable aux contrats d'assurance dommages
 Classification des contrats d'assurance-vie

Les principes de libre prestation de services et de liberté d'établissement permettent à l'épargnant européen de placer son argent dans les différents pays membres de l'Union.

Afin, notamment, de protéger l'investisseur, le droit communautaire assure une réglementation minimale de l'exercice des professions d'assurance. Les différents pays européens ont progressivement intégré les dispositions de ces directives en droit interne.

Licence unique
Plusieurs directives ont été successivement adoptées en matière d'assurance-vie et d'assurance dommages réglementant les principes de libre prestation de services et de libre établissement et instituant un régime de "licence unique".

La "licence unique" permet à une société d'assurance agréée par l'autorité de contrôle de son siège social de commercialiser ses prestations de services sur le territoire de tout autre État de l'Espace économique européen :
  • en libre établissement, autrement dit en y installant une succursale,
  • ou en libre prestation de services, autrement dit sans être installée dans cet autre État.

De façon générale, la société d'assurance reste soumise au contrôle de son État d'origine.

REMARQUE : la directive du 09.12.2002 permet aux intermédiaires d'assurance de fournir des services ou de s'établir dans une autre État de l'Union dès lors qu'ils sont immatriculés dans leur État d'origine. La directive établit parallèlement des conditions minimales pour l'enregistrement des intermédiaires.

Protection de l'assuré
Les sociétés d'assurance qui désirent proposer leurs produits dans le cadre de la libre prestation de services sont tenues de le notifier aux autorités compétentes du pays d'accueil.

L'assureur est obligé de fournir à son client une information détaillée concernant :
  • l'entreprise d'assurance (nom et adresse du siège social et de la succursale, notamment),
  • le contrat (définition de chaque garantie et option, durée et modalités de résiliation du contrat, règles fiscales applicables, dispositions relatives à l'examen des plaintes du preneur d'assurance et loi applicable...).
Loi applicable aux contrats d'assurance-vie
La loi applicable est celle de l'État dans lequel l'assuré possède sa résidence principale. Toutefois, l'assuré résidant dans un État membre différent de celui dont il est ressortissant peut choisir l'une ou l'autre des deux législations.

La fiscalité applicable au contrat est celle du pays de résidence de l'assuré. Toutefois, le bénéfice des avantages fiscaux éventuels est fonction des conventions fiscales passées entre les différents États.

Les résidents français doivent pour leur part déclarer auprès des services fiscaux les contrats d'assurance-vie souscrits, modifiés ou dénoués au cours de l'année civile auprès d'organismes établis hors de France.
Loi applicable aux contrats d'assurance dommages
La loi du 04.01.94 (JO du 05.01.94), entrée en vigueur le 01.08.94, détermine la loi applicable pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs États signataires de l'accord sur l'Espace économique européen.

En matière d'assurance dommages non obligatoire, les règles permettant de déterminer la loi applicable sont énoncées par les articles L 181-1 et L 181-2 du Code des assurances.

État de situation... (1)

... du risque (1)

...de la résidence principale du souscripteur

Loi applicable au contrat d'assurance dommages

En France

En France

Loi française (3)

En France

Hors de France

Au choix des parties (2) (3) : loi française ou loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale.

Hors de France

En France

Au choix des parties (2) (3) : loi française ou loi du pays de situation du risque (1).

(1) État où les immeubles sont situés ; État d'immatriculation pour les véhicules automobiles ; État où a été souscrit le contrat s'il s'agit d'un contrat d'une durée n'excédant pas 4 mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement ; dans tous les autres cas, État dans lequel le souscripteur a sa résidence principale.
(2) Article L 181-2 : "Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. À défaut, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits (...)". Ce pays est présumé être celui où le risque est situé (1).
(3) Les parties au contrat peuvent cependant choisir la loi de l'État où se produit le sinistre lorsque la garantie des risques est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre État que celui de situation du risque.

 

Quelle que soit la loi applicable, en France, le contrat doit respecter les dispositions d'ordre public de la loi française.

Aux termes de l'article L 181-1 du Code des assurances, relatif aux règles de détermination de la loi applicable pour les assurances de dommages non obligatoires :
  • lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situées en France et dans un ou plusieurs autres États membres, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des États où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale,
  • par ailleurs, pour les grands risques définis à l'article L 111-6 (ceux concernant l'incendie, les autres dommages aux biens et la responsabilité civile générale, notamment), les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat.

En matière d'assurance dommages obligatoire, tout contrat destiné à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par la loi française est régi par le droit français.

Classification des contrats d'assurance-vie
Aucune directive européenne n'impose une classification des contrats en fonction de leur finalité. On retrouve néanmoins dans chaque pays, la distinction classique opérée en France entre :
  • contrats décès purs,
  • contrats vie purs,
  • et contrats mixtes.
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Mar 10 CAC 40 Index (10 3928.00(c) 0%
Jun 10 E-MINI NASDAQ 10 1917.25 -0.36%
Jun 10 S&P 500 1141.80 -0.42%

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