(message encore effacé et donc reposté un fois de plus, pour l'information objective de tous)
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LETTRE OUVERTE A BOURSORAMA ]
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POURQUOI LES PSEUDONYMES SUIVANTS :
1) OPA3 (ex-goldy111, gold111, peter.be, pete.ber, mumbai, asuncion, jacq, zcifan, pmagnin3, jacq111, mumbay, jacq111, buyout ect.... je ne les connais pas tous).
2) h.seigne (ex c.grais, cgrais, evalenci, victor, bbtoone, julioort, ect .....je ne les connais pas tous).
ONT ILS LE DROIT DE FAIRE DISPARAITRE TOUS LES POSTS QUI NE SERVENT PAS LEURS POSITIONS ?
ONT ILS LE DROIT DE DIFFUSER DE FAUSSES NOUVELLES AINSI QUE DES RUMEURS D'OPA SUR CE FORUM ?
Et ce jour après jour, à longueur d'année ?
Le résultat sur ce forum est flagrant, plus d'échanges possibles, censure immédiate des susnommés.
Les mails de réclamation restent sans réponse, ce sont donc les rois, nos effaceurs ........ mais de quoi. D'un forum vidé de sa substance, commercial, récompensé à la page lue en primo-lecteur ou en habitué.
La LOI doit être appliquée pour tous, malheureusement ce post va encore disparaître................ grace à goldy111 et h.seigne, les censeurs effaceurs de ce forum.
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Déclaration AMF : je n'ai aucun titre ZCI
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RAPPEL DE LA LOI FRANCAISE :
Linjure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881. Initialement soumis à un bref régime de prescription de laction publique de trois mois (sur Internet comme dans la presse écrite, selon une jurisprudence maintenant constante), depuis le 9 mars 2004, la Loi Perben II instaure un délai de prescription dun an à compter de la première publication (article 45 de la loi) dans certains cas. Par dérogation aux règles de procédures de droit commun voulant que le parquet est toujours libre dengager des poursuites, la victime de propos diffamatoire ou injurieux devra engager elle-même des poursuites, par une plainte préalable (article 48-6 de la loi sur la presse). Même en cas de classement de laffaire par le parquet, la victime peut toujours déclencher les poursuites en saisissant un juge dinstruction (constitution de partie civile) ou directement le tribunal correctionnel (par voie de citation directe).
La diffamation publique
1. Définition A diffamation publique est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 :
CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Article 29 Al. 1er : "Toute allégation ou imputation dun fait qui porte atteinte à lhonneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont lidentification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."
Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
* Lallégation dun fait précis ;
* la mise en cause dune personne déterminée qui, même si elle n ?est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
* une atteinte à lhonneur ou à la considération ;
* le caractère public de la diffamation.
Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater lallégation ou limputation dun fait précis de nature à porter atteinte à lhonneur ou la considération dune personne devant être déterminée ou au moins identifiable. Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire lobjet de propos diffamatoire, dès lors quelle est identifiable. A titre dexemple, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille a obtenu du Tribunal de grande instance de Marseille, le 20 janvier 1998, 300 000 francs de dommages et intérêts pour avoir été mis en cause sous la dénomination de "Trotinette" dans le livre de Jean-Michel Verne et André Rougeot, "Laffaire Yann Piat, des assassins au coeur du pouvoir". De même, François Léotard, président de lUDF, mis en cause dans le même ouvrage sous le sobriquet "dEncornet" obtint du Tribunal correctionnel de Paris un million de francs de dommages et intérêts, bien que les noms des intéressés nest pas été cité. Le simple fait quils se soient reconnus lun et lautre suffit à les rendre identifiables et aptes à se prévaloir de larticle 29 de la loi sur la presse.
En cas de diffamation publique, l ?auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45 000 euros d ?amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où lécrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription dun an commence à courir.
1. Exonération : lexception de vérité (article 55) En matière de diffamation, lintention coupable est présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), il appartient donc à lauteur des propos prétendument diffamatoires dapporter la preuve de sa "bonne foi". La démonstration de la bonne foi est parfois difficile et exige la réunion de quatre critères :
* la sincérité : lauteur disposait délément suffisant pour croire à la vérité des faits relatés ;
* la poursuite dun but légitime : les propos visent à informer et non à nuire ;
* la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ;
* le souci dune certaine prudence.
En outre, si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, lauteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe "dexception de vérité" (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours). Il conviendra dapporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire. Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de lauteur de la diffamation au moment de linfraction. Lexception de vérité ne pourra pas être invoquée :
* quand les faits touchent la vie privée de la personne ;
* quand limputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ;
* quand les faits remontent à plus de 10 ans (les moyens de preuve nétant pas fiables).
Illustration jurisprudentielle : Ch. mixte 24 novembre 2000 Lors dune émission télévisée (7 sur 7), M. Rocard accuse J-M. Le Pen davoir pratiqué la torture en Algérie. La Cour de cassation retient que les propos de M. Rocard sont issus de sources diverses (les faits allégués étant reconnu par J-M. Le Pen dans plusieurs entretiens) et prononcés dans le cadre dune campagne électorale.
Selon la Cour de Cassation, le but poursuivi est légitime : en période de campagne électorale, linformation de lélecteur est un but légitime (la volonté nest pas directement de nuire à lauteur des faits).
Linjure
1. Définition de linjure Au même titre que la diffamation publique, linjure publique est définie par larticle 29 alinéa 2 de la loi sur la Liberté de la presse :
CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Article 29 Al. 2e : "Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme limputation daucun fait est une injure."
Linjure publique envers un particulier est un délit passible de 12 000 euros d ?amende (article 33 alinéa 2 de la loi sur la presse). On pourra noter quà linverse, linjure proférée en privé est une contravention de première classe (article R 621-2 du Code pénal) passible de 38 euros d ?amende (article 131-13 du Code pénal).
Ainsi, linjure se définit traditionnellement par quatre éléments constitutifs :
* la désignation de personnes déterminées : linjure ne peut sexprimer quà lencontre dune personne clairement identifiée ;
* lintension coupable ;
* un élément de publicité : par définition, linjure publique doit faire lobjet dune publicité ;
* des propos ou invectives injurieux ou outrageants : la nature de propos proférés conditionnera la qualification dinjure. A titre dexemple, selon le Tribunal de grande Instance de Paris, le terme "poulet" qualifiant un représentant de la force publique nest pas une injure. De même, lassociation du sobriquet "Tata Tati" à une animation représentant une personne (la plaignante) et publiée sur Internet (en lespèce le site de la société Tati) nest pas assimilée à une injure, même limage est dévalorisante. En lespèce, la plaignante obtiendra réparation sur le fondement du droit à limage (17e chambre du TGI Paris, 3ème section, 5 janvier 2000).
A linverse de la diffamation, linjure ne repose sur aucun fait, il nest donc pas question de prouver la véracité des propos injurieux allégués. Linjure se suffit à elle-même, son auteur ne peut sexonérer en arguant lexception de vérité.
1. Exonération : lexcuse de provocation On pourra cependant sexonérer en réclamant lapplication du cadre légal de lexcuse de provocation, susceptible dexpliquer linjure (article 33 de la loi sur la presse). La jurisprudence reconnaît et définit en effet la notion de provocation comme un "fait accompli volontairement pour la personne injuriée, de nature à expliquer linjure". Cependant, "linjure nest excusable pour cause de provocation que lorsque celui qui a proféré ladite injure peut être raisonnablement considéré comme se trouvant encore sous le coup de lémotion que cette provocation a pu lui causer" (Crim. 13 janvier 1966 Bull. N°14). Lexcuse de provocation ne pourra donc être valablement retenue quuniquement dans les cas où linjure découle directement de la provocation (même si la jurisprudence nexige pas concomitance entre lattaque et la riposte - cf. Crim. 17 février 1981 Bull. 64). La qualification de la provocation relève de lappréciation souveraine du juge.
Par ailleurs, il appartient au prévenu poursuivi pour injure publique dévoquer lexcuse de provocation, qui devra en apporter la preuve (Crim. 21 mai 1974 Bull. 189), par tout moyen.