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Taux : Prime de remboursement

25 sept. 201511:52

Bonjour,

Quelle est la fiscalité qui s'applique sur la prime de remboursement d'une obligation?

Merci d'avance

2 réponses

  • 25 septembre 201511:57

    c'est considéré comme un revenu ,pour une obligation achetée 50 et remboursée 100 le fisc considére un 'coupon' de 50 quelque soit la durée de détention.
    donc prélèvements amicaux csg/crds et prélèvement d'acompte sur l'impôt

    les obligations sont fiscalisées à outrance , il faut donc un très beau rendement brut avant d'en accumuler


  • 25 septembre 201513:20

    voir lien : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/929-PGP

    Attention pour les titres émis depuis le premier janvier 1992 ou les titres démembrés depuis le 1er juin 1991

    B. Conséquences de la nouvelle définition en matière d'assiette et de fait générateur
    330
    Dans certains cas, la nouvelle définition des primes de remboursement a pour effet de
    modifier l'assiette ou le fait générateur de l'impôt sur le revenu.
    1. Plus-values de remboursement
    a. Ancien régime : titres émis avant le 1er janvier 1992 ou démembrés avant le 1er juin
    1991 (conséquences de la référence au prix d'émission)
    330
    La prime de remboursement de ces titres est calculée par référence au prix d'émission.
    Le profit retiré lors du remboursement peut comprendre deux éléments :
    - une plus-value de remboursement, égale à la différence entre le prix d'émission du titre
    et son prix d'acquisition, si ce dernier est inférieur. Cette plus-value ne relève pas de
    l'imposition des gains de cessions prévu par l'article 150-0 A du CGI, car le remboursement
    ne constitue pas une cession. En outre, cette plus-value ne présente pas le caractère d'un
    revenu mobilier dès lors qu'elle ne provient pas d'un versement de l'émetteur. La plus-value
    de remboursement n'est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu, sauf si le titre est inscrit
    à un actif professionnel ;
    - une prime de remboursement, égale à l'excédent du prix de remboursement du titre sur
    le prix d'émission. Cette prime constitue un revenu mobilier.
    Exemple :
    Une obligation est émise à 150 € et remboursable à 155 €. Cette obligation est achetée
    pour 140 € par un porteur qui la porte au remboursement. Lors du remboursement, le
    porteur constate :
    - une plus-value de remboursement, égale à 10 € (soit 150 € - 140 €) ;
    - une prime de remboursement, égale à 5 € (soit 155 € - 150 €).
    b. Nouveau régime : titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou démembrés depuis le
    1er juin 1991 (conséquences de la référence au prix d'acquisition)
    340
    En revanche, pour les titres soumis à la nouvelle définition des primes de remboursement,
    la plus-value de remboursement constitue dans tous les cas, un revenu mobilier imposable.
    En effet, elle entre dans la base de calcul de la prime de remboursement puisque celle-ci
    est déterminée par référence au prix d'acquisition (et non plus au prix d'émission).
    Exemple :
    Dans l'exemple du II-B-1-a § 330, le profit retiré lors du remboursement a en totalité la
    nature d'une prime de remboursement, égale à 155 € - 140 € = 15 €.
    Dans le cas contraire, lorsque le prix d'acquisition d'un titre est supérieur à la valeur de
    remboursement, la différence constatée n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

    4. Perte éventuelle subie lors d'un remboursement d'obligation
    380
    En cas de remboursement d'obligations à un prix supérieur à la valeur d'acquisition, la différence
    constitue une prime de remboursement (CGI, art 238 septies A), imposable au barème de l'impôt
    sur le revenu (augmenté des prélèvements sociaux ). En revanche, en cas de remboursement à
    un prix inférieur à la valeur d'acquisition, la différence constitue une perte (en capital). Cette
    perte trouve en général sa contrepartie dans l'encaissement chaque année d'intérêts supérieurs
    au taux du marché en vigueur au jour de l'investissement.
    390
    Afin de faciliter, le cas échéant, le placement de ces titres auprès des particuliers quand le prix
    d'acquisition est supérieur au prix de remboursement, il est admis que les souscripteurs d'obligations
    visés à l'article 118 du CGI souscrites ou acquises depuis le 1er janvier 1995, puissent imputer la
    perte en capital résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix de souscription
    d'une obligation sur les intérêts afférents à cette obligation versés la dernière année et qui n'entrent
    pas dans la définition de la prime de remboursement. Si le remboursement porte sur plusieurs titres
    de même nature, la perte est calculée par rapport à la valeur moyenne d'acquisition pondérée
    (cf. II-A-2-b-6° § 290).
    Cette possibilité d'imputation des pertes en capital s'applique également pour la détermination
    de l'assiette des prélèvements sociaux sur les produits de placement (BOI-RPPM-PSOC).


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