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Retraite : circulaire carrières longues, c'est

19 févr. 2011 10:33

clair
Voici les règles établies par la CNAV suite à la mise en place de la nouvelle loi.
Attention aux 5 trimestres travaillés avant la fin de l'année civile des 18 ans et à la durée de cotisation "à sa charge" ou 4 trimestres si vous êtes née le dernier trimestre malheureux sont ceux nés en septembre et encore plus le 30 septembre


Base nationale de législation : Actualités 07/02/11 10:44
http://www.legislation.cnav.fr/web/info/info_frame.htm Page 1 sur 4
Circulaire n° 2011/16 du 7 février 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction Juridique et Réglementation Nationale
Département Réglementation national
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance
vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Retraite anticipée pour carrière longue
Résumé
Rappel du dispositif applicable pour les dates d'effet se situant jusqu'au 1er juin 2011.
Nouvelles conditions d'ouverture du droit pour les dates d'effet à compter du 1er juillet 2011.
Sommaire
1 - Le dispositif applicable aux pensions prenant effet jusqu'au 1er juin 2011
11 - Conditions d'ouverture du droit
12 - Durées d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite des assurés nés à compter du 1er
janvier 1953
13 - Date d'effet
2 - Le dispositif applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011
21 - Conditions d'ouverture du droit
22 - Début d'activité
23 - Durées d'assurance pour l'ouverture du droit et de la calcul de la retraite des assurés nés à compter du 1er
janvier 1953
24 - Date d'effet
Annexes :
Annexe 1 : Dates d’effet jusqu’au 1er juin 2011 - Conditions d’ouverture du droit
Annexe 2 : Dates d’effet à compter du 1er juillet 2011 - Conditions d’ouverture du droit
L'article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), inséré par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, permet
aux assurés qui ont commencé leur activité avant un âge donné et ont effectué une longue carrière, de bénéficier de leur
retraite avant l'âge légal prévu à l'article L.351-1.
Or, l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie, en introduisant l'article L.161-
17-2 CSS, cet âge d'ouverture du droit à pension en le portant à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
Il précise, par ailleurs, que cet âge est relevé de manière progressive à raison de quatre mois par génération pour les assurés
nés à compter du 1er juillet 1951. L'article D.161-2-1-9 CSS, créé par l'article 1 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010,
fixe ainsi pour chaque génération concernée l'âge minimum auquel les assurés pourront demander à bénéficier d'une pension.
Ce relèvement progressif de l'âge légal du droit à pension impactant de fait le dispositif de retraite anticipée pour carrière
longue, l'article 2 du décret n°2010-1734 précité en modifie les conditions d'ouverture.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pensions qui prendront effet à compter du 1er juillet 2011.
Aussi, la présente circulaire a pour objet :
- de rappeler succinctement les conditions d'ouverture de droit à retraite anticipée pour les dates d'effet se situant jusqu'au 1er
juin 2011 inclus,
- et d'apporter les précisions nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions pour les dates d'effet à compter du 1er
juillet 2011.
1 - Le dispositif applicable aux pensions prenant effet jusqu'au 1er juin 2011
11 - Conditions d'ouverture du droit
L'article 23 de loi du 21 août 2003 ouvre la possibilité aux assurés de bénéficier d'un départ à la retraite avant l'âge de 60 ans,
âge légal minimum tel que prévu avant la loi du 9 novembre 2010.
Il est rappelé que ce droit à retraite anticipée pour carrière longue est soumis à trois conditions cumulatives expressément
fixées aux articles D.351-1-1 à D.351-1-3 CSS issus du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.
Aux termes de ces articles, l'assuré doit justifier :
- d'une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus, égale à la durée
d'assurance requise pour le taux plein majorée de 8 trimestres,
- d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Cette durée varie en fonction de l'âge de l'assuré à la
date d'effet de sa pension. Elle est égale à la durée totale d'assurance pour un départ à 56 ou 57 ans, à la durée totale
minorée de 4 trimestres pour un départ à 58 ans et à la durée nécessaire pour le taux plein pour un départ à 59 ans,
- d'un début d'activité avant un âge donné.
S'agissant de ce dernier point, les assurés doivent notamment avoir débuté leur activité avant 16 ans pour un point de départ
de la pension à 56, 57 ou 58 ans et avant 17 ans pour une date d'effet à 59 ans.
Il est rappelé que sont considérés, comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans, les assurés justifiant d'une
durée d'assurance d'au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile du 16ème anniversaire ou de l'année civile du 17ème
anniversaire.
Les assurés nés au cours du 4ème trimestre qui ne remplissent pas cette condition doivent justifier de 4 trimestres dans
l'année civile du 16ème anniversaire ou du 17ème anniversaire.
Ces dispositions ont été développées dans la circulaire CNAV n° 2003-46 diffusée le 18 novembre 2003.
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12 - Durées d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite des assurés nés à compter du 1er janvier
1953
L'article 9 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 publié au journal officiel le 31 décembre 2010 porte à 165 trimestres
la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein pour les assurés nés en 1953 et 1954.
Pour ces assurés, les durées d'assurance totale et cotisée nécessaires à l'ouverture du droit à retraite anticipée et celle retenue
pour le calcul de cette retraite évoluent dans les mêmes conditions dès le 1er janvier 2011, lendemain de la publication du
décret précité.
S'agissant des générations nées à compter de 1955, l'article 17 de la loi du 9 novembre 2010 prévoit que la durée d'assurance
sera fixée par décret publié l'année de leur 56ème anniversaire. Dans l'attente, il convient de retenir la durée d'assurance
applicable aux assurés nés en 1953 et 1954 tant pour déterminer les durées d'assurance nécessaires à l'ouverture du droit que
pour calculer la pension.
Lorsque certains assurés ont demandé, avant le 1er janvier 2011, à être informés sur leurs droits éventuels à retraite pour
carrière longue, le document intitulé " attestation de situation vis à vis de la retraite anticipée " a pu leur être délivré notamment
sur la base de 164 trimestres.
Ces attestations ne doivent pas être remises en cause dès lors qu'ils font valoir leur droit à la date qui a été fixée et la pension
doit être calculée sur la base de 164 trimestres.
Un tableau en annexe 1 rappelle les différentes conditions à remplir et précise les durées d'assurance à retenir.
13 - Date d'effet
Ces dispositions sont applicables pour toutes les demandes de retraites anticipées dont la date d'effet se situera jusqu'au 1er
juin 2011 inclus.
2 - Le dispositif applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011
21 - Conditions d'ouverture du droit
Les conditions d'ouverture de droit n'ont pas été modifiées. L'assuré doit toujours justifier de manière cumulative d'une durée
minimale d'assurance, d'une durée cotisée et d'un début d'activité avant un âge donné.
Toutefois, l'article 2 du décret n° 2010-1734 modifie les dispositions des articles D.351-1-1 CSS et D.351-1-3 CSS pour tenir
compte du report de l'âge légal tel qu'issu de la loi portant réforme des retraites et introduire la possibilité d'un départ à 60 ans
pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 dès lors qu'ils ont commencé à travailler avant l'âge de 18 ans.
Il est précisé que ce dispositif prévoit un âge d'ouverture de droit qui est " lissé " pour certaines générations et non translaté de
manière stricte par rapport au report de l'âge légal.
C'est la raison pour laquelle l'article D.351-1-1 fixe par génération, et non comme auparavant par âge de départ, les conditions
d'ouverture de droit à retraite anticipée que devront remplir les assurés nés à compter du 1er juillet 1951.
La durée minimale d'assurance et de périodes équivalentes (dénommée durée totale d'assurance dans les annexes) est
toujours au moins égale à la durée requise pour le taux plein majorée de huit trimestres quels que soient la génération et l'âge
de départ autorisé.
La durée d'assurance cotisée et le début d'activité sont en revanche fonction de l'année de naissance de l'assuré et de l'âge de
départ prévu pour sa génération.
Les dispositions telles que prévues par les articles D.351-1-1 CSS et D.351-1-3 modifiés concernant les assurés nés à
compter du 1er juillet 1951 sont déclinées ci après :
Né du 01/07/1951 au 31/12/1951 | né en 1952 | né en 1953 | né en 1954 | né en 1955 | né en 1956 | né

2 réponses

  • 21 février 2011 21:26

    né en aout 1954
    j'ai 4 trimestres validés et cotisés au 31/12/1970 soit l'année des 16 ans
    j'ai au 31/12/2010 , 164 trimestres validés et cotisés
    Je vais partir quand ?


  • 23 février 2011 20:22

    Qui croire ?


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