Impôts : Régime juridique et fiscal dela holding

A la demande générale !
Un (ou une) holding (mot d'origine anglaise signifiant « tenir, détenir ») est une société qui détient des titres de participation dans une ou plusieurs sociétés en vue de les contrôler.
Cette société est qualifiée de pure (ou passive) lorsqu'elle a pour objet unique la détention de titres, et d'impure (ou active) lorsqu'elle a pour objet à la fois la détention de titres et l'exercice d'autres activités de nature industrielle ou commerciale.
Très fréquemment, les sociétés Holdings exercent et facturent, pour le compte de leurs filiales, des activités de conseil, de centralisation de la trésorerie, de tenue de la comptabilité et de diffusion d'informations.
L'utilisation de la société holding présente des intérêts variés :
elle facilite la transmission des PME, PMI,
elle est un instrument de gestion dans les groupes consolidés,
elle permet le rachat d'une société et notamment la déduction des charges financières liées à l'acquisition (LBO ou Leveraged Buy-Out).
Dès lors qu'il y a holding, on est en présence, au sens fiscal du terme, d'un groupe de sociétés.
LE REGIME JURIDIQUE DE LA SOCIETE HOLDING
Régime juridique de la holding
La société holding n'existe pas dans la classification juridique des sociétés. Elle peut toutefois revêtir n'importe quelle forme. Le choix d'une structure juridique sera inspiré par les objectifs poursuivis.
Cette société est ignorée du Code Civil et du Code de Commerce. Elle est cependant visée indirectement par le CGI.
En pratique, les structures les plus utilisées sont les sociétés par actions et les sociétés civiles, ces dernières intervenants notamment dans le cadre de la holding familiale.
Au plan fiscal, les sociétés civiles sont soumises au régime de l'impôt sur le revenu ( semi-transparence fiscale), sauf option pour le régime de l'impôt sur les sociétés.
Pratique de la société holding
Dans le cadre de la transmission à titre gratuit, la holding familiale facilite le paiement des droits d'enregistrement.
En effet, le dirigeant procédant à une donation-partage de ses titres entre ses enfants, peut créer une société holding à laquelle les héritiers apportent leurs titres.
Elle permet également d'éviter une dispersion des titres de société ou de confier le pouvoir de direction à certaines personnes.
Effet de levier juridique de la Holding
L'un des principaux intérêts du recours à un holding est de pouvoir transmettre le contrôle d'une société à une personne qui n'en détient pas la majorité des titres.
Il suffit pour cela de créer une société holding détenue à plus de 50% (50% + une voix) par le candidat à la reprise de la société cible, la holding détenant une partie de la société cible.
Ainsi, si la part détenue dans la société cible est de 50% + une voix, il est possible de diriger cette société en n'en détenant indirectement que 26,1% des titres (cf. 51% de 51%). Cette pratique met en évidence un effet démultiplicateur.
LE REGIME FISCAL DE LA SOCIETE HOLDING
Plus values d'apport
Lors de la création de la société holding, l'apport ou la cession de titres à son profit entraîne l'imposition à la charge de l'apporteur ou du cédant de la plus value dégagée par l'opération.
Titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou de sociétés non soumise à l'impôt sur les sociétés au sein desquelles l'associé n'exerce pas son activité professionnelle
S'il s'agit de titres dont la plus-value relève du régime des plus-values mobilières des particuliers (article 150 0A du CGI), et non une plus-value professionnelle, le sursis d'imposition de l'article 150 0B du CGI s'applique automatiquement depuis le 1er janvier 2000.
Ainsi, la plus value n'est ni constatée ni imposée, mais en cas de cession ultérieure des titres, la plus value est calculée par rapport à la valeur originelle des titres remis à l'échange. Ce sursis s'applique automatiquement. Avant le 1er janvier 2000, c'était un report, sur option, qui s'appliquait lors des apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (ancien article 92 B II du CGI).
En cas de changement de régime fiscal de la société holding (abandon de l'assujetissement à l'IS), le sursis d'imposition prend fin.
Instruction du 03 juillet 2001, BOI 5 C-1-01 (Voir fiche n°2 page 35)
Exemple :
Monsieur X détient une SARL à l'IS.
Il décide de constituer une holding par l'apport de ses titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
1) Il apporte ses titres pour une valeur de 1 million d'euros, dégageant une plus-value de 900.000 par rapport au prix de revient des titres.
S'il avait vendu et non apporté ses titres, il aurait dû acquitté immédiatement une fiscalité sur la plus-value de 900.000 X 0,29 % (Impôt sur le revenu 18% + prélèvements sociaux 11 %), soit 261.000 euros.
Il profitera du sursis d'imposition et n'acquittera pas de fiscalité sur la plus-value lors de l'apport.
2) La holding pourra ensuite céder les titres reçus. A priori une faible, voire aucune plus-value ne sera réalisée sur cette cession, ne générant alors pas ou peu de fiscalité.
3) La holding réemploiera les capitaux.
4) Les 261 000 euros de fiscalité non acquittés seront, au pire, acquittés ultérieurement et auront produit des fruits dans l'intervalle de temps, voire en partie "purgés" par des donations ultérieures des titres de la holding.
Ce "montage", utilisant le sursis d'imposition de l'article 150 0B du CGI, n'a pas été qualifié comme susceptible d'encourir la procédure d'abus de droit fiscal par le rapport d'activité 2005 du CCRAD (Comité Consultatif de Répression de l'Abus de Droit), contrairement au montage réalisé avant 2000 et reposant sur le report d'imposition.
Rapport d'activité 2005 du CCRAD
Les conclusions du commissaire du gouvernement en conclusion des jugements du Tribunal administratif de Versailles du 13 décembre 2005 et du 03 janvier 2006.
Un report d'imposition de la plus-value s'applique en cas d'apport de la créance de complément de prix à une société à compter du 1er janvier 2007 sous les conditions suivantes (article 150 0B bis du CGI) :
Le cédant doit avoir exercé une fonction de direction (article 885 O bis du CGI) dans la société dont l'activité est le support du complément de prix de manière continue pendant les 5 années précédant la cession des titres de la société.
La soulte ne doit pas excéder le cas échéant 10% de la valeur nominale des titres reçus.
Le cédant doit exercer expressément l'option pour le report d'imposition dans sa déclaration de revenus de l'année de réalisation de l'opération d'apport.
Le report d'imposition expire lors :
de la transmission
du rachat
du remboursement
de l'annulation
des titres reçus en contrepartie de l'apport.
En cas d'échange ultérieur des titres reçus en contrepartie de l'apport de la créance, la circonstance que la plus-value réalisée à cette occasion bénéficie du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI ne fait pas obstacle à l'imposition du gain reporté au titre de l'année de l'échange.
Instruction fiscale du 16 mai 2007, BOI 5 C-4-07
Titres de sociétés non soumise à l'impôt sur les sociétés au sein desquelles l'associé exerce son activité professionnelle
Les titres de sociétés non soumise à l'impôt sur les sociétés au sein desquelles l'associé exerce son activité professionnelle relèvent des plus-values professionnelles.
Depuis les apports réalisés au 1er janvier 2007, un report d'imposition peut s'appliquer sur option au plus-values d'apport de ces titres, introduit à l'article 151 nonies IV bis du CGI.
Les titres de sociétés à prépondérance immobilière (immobilier non affecté à l'exploitation) sont exclus du dispositif.
La société bénéficiaire de l'apport doit au terme des opérations (apports concomitants d'autres personnes) détenir le contrôle de la société dont les titres lui ont été apportés (plus de 50% des droits de vote).
L'apport doit être rémunéré par des titres de la société bénéficiaire. Le versement d'une soulte est autorisé dans la limite de 10% de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou de la plus-value réalisée.
En cas de soulte, la fraction de plus-value correspondant à la soulte est taxable lors de l'apport.
Il est mis fin au report d'imposition lorsque :
les titres apportés sont cédés, rachetés ou annulés
les titres reçus en échange de l'apport sont cédés, rachetés ou annulés
Le report est maintenu en cas :
de fusion ou scission
de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange de l'apport si le donataire, l'héritier ou le légataire prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur le plus-value lorsqu'il deviendra exigible.
Titres immobilisés à l'actif d'une entreprise individuelle
Un report d'imposition des plus-values d'apport de titres de société inscrits en immobilisation à l'actif d'une entreprise individuelle, réalisé à compter du 1er janvier 2007, applicable sur option du contribuable, est instauré à l'article 151 octies B du CGI.
L'entreprise individuelle doit avoir une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et l'entrepreneur doit y exercer son activité selon l'article 151 septies du CGI, c'est-à-dire impliquant une participation personnelle continue et directe.
L'intégralité des titres détenus par le contribuable nécessaires à l'activité et inscrits à l'actif de son bilan ou au registre des immobilisations doit être apportée.
Les titres de sociétés à prépondérance immobilière (immobilier non affecté à l'exploitation) sont considérés comme n'étant pas nécessaire à l'activité.
La société bénéficiaire de l'apport doit au terme des opérations (apports concomitants d'autres personnes) détenir le contrôle de la société dont les titres lui ont été apportés (plus de 50% des droits de vote ou du capital).
L'apport doit être rémunéré par des titres de la société bénéficiaire. Le versement d'une soulte est autorisé dans la limite de 10% de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou de la plus-value réalisée. Les titres reçus doivent être nécessaire à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
Il est mis fin au report d'imposition lorsque :
les titres apportés sont cédés, rachetés ou annulés
les titres reçus en échange de l'apport sont cédés, rachetés ou annulés
les titres reçus en échange ne sont plus nécessaires à l'activité professionnelle de l'apporteur.
l'apporteur cesse d'exercer son activité à titre professionnel
Le report est maintenu en cas :
de fusion ou scission
de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange de l'apport :
si le donataire l'héritier ou lé légataire prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lorsqu'il deviendra exigible
si la transmission respecte les conditions de l'article 41 du CGI, c'est-à-dire que le donataire reprend à sa charge l'ensemble des plus-values en report.
Droits d'enregistrement
Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2000, aucun droit fixe n'est exigible. En effet, les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 375 euros ou 550 euros (cf. article 810 bis du CGI).
De plus, les apports de droits sociaux faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne (physique ou morale) non soumise à cet impôt ne sont pas assujettis à un droit de mutation (cf. article 809-I-3° du CGI).
En cas de cession à titre onéreux, la cession de parts supporte un droit de 5% et la cession d'actions, un droit de 1% plafonné à 3 049 euros par mutation(cf. article 726 du CGI).
Intérêts d'emprunt
Actuellement, les entrepreneurs, les exploitants agricoles et les membres des professions libérales exerçant leur activité à titre individuel et relevant d'un régime d'imposition réel peuvent déduire de leurs bénéfices les intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition du fonds de commerce ou des éléments d'actifs.
De même, les membres de sociétés de personnes qui exercent une activité professionnelle relevant de la catégorie des BIC, BA réels ou BNC au sein de la société peuvent déduire de la quote-part de bénéfice leur revenant les intérêts des emprunts contractés pour l'achat de parts sociales.
Cependant, lorsqu'une personne physique reprend les parts sociales d'une SARL soumise à l'IS, ou les actions d'une SA ou SAS, elle est généralement amenée à compléter son apport personnel par un emprunt contracté auprès d'un établissement financier. Il est effectivement rare qu'un acquéreur dispose de capitaux propres correspondant au prix de rachat d'une société.
Le repreneur, qui s'endette à titre personnel pour reprendre les parts sociales ou les actions d'une société, ne peut déduire de ses revenus imposables les intérêts d'emprunt liés à cette opération que de façon limitée et sous des conditions contraignantes.
Il est donc souvent conduit à créer une holding de reprise. Les intérêts sont fiscalement déductibles au niveau de la holding et l'emprunt est remboursé par les dividendes versés par la société cible.
Le régime fiscal de la société holding dépend de son statut juridique (= application des règles fiscales de droit commun).
Dans le cadre du holding, 2 régimes fiscaux spécifiques trouvent à s'appliquer :
le régime mère filiale
le régime de l'intégration fiscale.
De plus, la constitution d'une société holding emporte des conséquences quant au régime applicable en matière d'ISF.
LE REGIME MERE FILIALE
Il permet d'éviter que les bénéfices distribués à la mère par sa filiale ne subissent une double imposition au titre de l'impôt sur les sociétés.
Ce régime, régi par les articles 145, 146, 216 et s. du CGI, est optionnel.
L'option pour le régime est annuelle et n'est soumise à aucune déclaration particulière.
Elle doit être exercée pour l'ensemble des produits reçus d'une même filiale, le choix pouvant cependant varier d'une filiale à une autre. Cette option résulte de l'inscription des dividendes sur la ligne adéquate des imprimés de déclaration.
A - Conditions d'application du régime Mère/Filiales
Les conditions suivantes doivent être respectées :
La société mère et les filiales doivent être des personnes morales relevant de plein droit ou sur option de l'impôt sur les sociétés au taux normal. En conséquence, les sociétés de personnes imposables en vertu de l'article 8 du CGI (=sociétés fiscalement transparentes) ne sont pas considérées comme des filiales.
La société mère doit détenir les titres de la filiale en pleine propriété : les produits des titres sans droit de vote ne sont plus exclus de ce régime à compter du 1er janvier 2006 (cf. actions de préférence, communément action à dividende prioritaire...etc.).
Les titres de participation doivent représenter au moins 5% du capital et des droits de vote de la filiale.
Les titres doivent être conservés par la société pendant 2 ans au moins. Le non respect de cette condition est, quelle que soit en principe la forme de la cession, sanctionnée par l'imposition des revenus indûment exonérés et par l'application des intérêts de retard.
Pour savoir si les conditions sont remplies, on se place à la date de mise en paiement des produits par la filiale.
B - Règles d'imposition
Les revenus de filiales françaises et étrangères ouvrent droit à une exonération d'IS dans la société mère.
En effet, les résultats de la filiale perçus par la société mère sont, pour le calcul de l'IS dû par cette dernière, retranchés du bénéfice net total de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement et uniformément à 5% du produit total des participations.
D'où la formule :
RtMIS = RtM - [∑RtF x (1 - 5%)]
Avec :
RtMIS Résultat de la mère soumis à l'IS,
RtM Résultat de la mère
RtF Résultat des filiales
Cette quote-part ne peut, pour chaque période d'imposition, excéder le total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère au cours de ladite période.
Exemple :
Au cours d'un exercice, une société mère a reçu d'une filiale un dividende de 40 000 .
Calcul de la quote-part de frais et charges : 40 000 x 5% = 2 000 .
La somme effectivement déductible des résultats de l'exercice au titre des produits de filiales sera de : 40 000 - 2 000 = 38 000 .
De plus, ce régime spécial diminue le montant de l'impôt sur les sociétés et, par suite, la base de calcul des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés.
Instruction du 05 juillet 1999 BOI 4 H 4 99
Instruction du 19 mars 2007, BOI 4 H-3-07 relative aux assouplissements apportés par la loi de finances rectificative pour 2006 du 30 décembre 2005.
LE REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE
Ce régime est optionnel. Il est régi par les articles 223-A et s. du CGI.
Une société mère, dite tête de groupe, peut se constituer seule redevable de l'IS pour le résultat d'ensemble réalisé par le groupe. Ce groupe peut ne comprendre qu'une mère et une fille.
Le régime de l'intégration fiscale fonctionne par période de 5 exercices.
L'option fait l'objet d'un renouvellement tacite à l'issue de chacune de ces périodes.
Il est impératif que cette option soit levée par la mère avant l'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime s'applique et qu'elle s'accompagne de l'accord formel des filiales.
Le régime permet une compensation intégrale des résultats bénéficiaires et déficitaires à l'intérieur du groupe.
A - Conditions d'application du régime de l'intégration fiscale
Les conditions à respecter sont les suivantes :
La société mère et la filiale doivent être des personnes morales relevant du régime de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sur la totalité de leurs résultats.
Le capital de la société mère ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à 95% au moins par une autre personne morale passible de l'IS. Toutefois le capital de la mère peut être détenu indirectement à 95% au moins par une personne morale soumise à l'IS lorsque ce seuil est atteint du fait de l'interposition d'une ou plusieurs autres personnes morales non soumises à l'IS.
Le capital des filiales doit être détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par la société mère. Le premier maillon doit respecter, en toute hypothèse, cette condition de détention. Dans le cas de détention indirecte, les filiales détenues à 95% sont assimilées à des filiales détenues à 100%. Cette condition de détention doit être satisfaite pendant la période des 5 exercices.
La forme juridique n'a aucune incidence. Tous les secteurs d'activité peuvent en bénéficier.
B - Règles d'imposition
Le résultat d'ensemble du groupe intégré est déterminé par la société mère.
Il est constitué par la somme algébrique :
des résultats des sociétés du groupe, ainsi que des plus values et moins values nettes à long terme de ces sociétés, depuis leur intégration,
et de rectifications, positives ou négatives, qui doivent leur être apportées.
En pratique, chaque société du groupe détermine son propre résultat fiscal selon les conditions de droit commun. Les déficits (et moins values nettes à long terme) subis par les sociétés du groupe pendant l'intégration sont pris en compte par la société mère pour la détermination du résultat d'ensemble (ou de la plus value nette à long terme).
Ces déficits ne peuvent donc plus être reportés sur les résultats propres à chaque société.
Le bénéfice d'ensemble est imposable au nom de la société tête de groupe au taux normal de l'IS.
Lorsque le résultat d'ensemble est déficitaire, ce déficit constitue une charge des exercices suivants, sauf option pour le report en arrière. Le déficit ordinaire est reportable en avant sur le bénéfice d'ensemble sans limitation dans le temps.
La société mère, seule redevable de l'IS, doit acquitter les acomptes (et le solde) sur la base du résultat d'ensemble du groupe.
Elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) due par toutes les sociétés du groupe et calculée en fonction du chiffre d'affaires de chacune d'elles.
C - Réintégration des charges financières liées à l'achat d'une société en vue de son intégration dit "amendement Charasse" (article 223 B 7ème alinéa)
Ce cas de retraitement (appelé parfois « amendement Charasse ») s'applique lorsqu'une société du groupe a acheté, aux personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe, les titres d'une société qui devient membre du même groupe. La société mère doit rapporter au résultat d'ensemble les charges financières présumées liées à cet achat et évaluées forfaitairement.
La notion de contrôle est précisée par la référence à l'article L.233-3 du CGI.
Une société en contrôle une autre lorsque :
Elle détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote à l'assemblée générale.
Elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires.
Elle détermine de fait par ses droits de vote les décisions en assemblée générale
Elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes de direction.
La présomption de contrôle est attachée à la détention de plus de 40% des droits de vote.
Il peut exister également un contrôle conjoint de la part de plusieurs associés.
Conformément à l'article 223 B, le dispositif de réintégration des charges financières ne s'applique pas :
si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe (a de l'article 223 B) ;
au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe (b de l'article 223 B
si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles qui contrôlaient la société cessionnaire au moment de l'acquisition de la société cible, et en vue d'une rétrocession.
au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes qui contrôlaient la société cessionnaire au moment de l'acquisition de la société cible. (exercices clos à compter du 01- 01-2006)
Le montant de la réintégration est égal, pour un exercice donné, au produit des charges financières déduites par toutes les sociétés du groupe au titre de l'exercice par le rapport suivant :
Prix d'acquisition des titres / montant moyen des dettes du groupe au cours de l'exercice
Le prix d'acquisition peut être réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'achat des titres (fonds versés dans les trois mois qui précèdent ou qui suivent l'achat ; D. adm. 4H-6623), à la condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe (tout accroissement de l'endettement externe du groupe dans les six mois qui précèdent ou suivent l'achat des titres est présumé financer cette acquisition ; D. adm. 4 H-6623). Lorsque le montant moyen des dettes est inférieur au prix d'achat des titres, la réintégration est limitée au montant des charges financières du groupe.
La réintégration s'effectue pendant une période qui débute en principe au titre de l'exercice d'acquisition des titres et expire dans tous les cas à la fin du quatorzième (huitième à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2006) exercice qui suit l'achat.
La réintégration ne peut toutefois commencer ni avant l'exercice d'entrée de la société cessionnaire si celle-ci n'est pas encore membre du groupe lors de l'achat, ni avant l'exercice précédant celui de l'entrée de la société rachetée lorsque cette entrée ne suit pas immédiatement le rachat. Elle s'interrompt au cours des exercices durant lesquels la société rachetée n'est plus membre du groupe.
Il n'y a cependant pas d'arrêt de la réintégration lorsque la société cible est cédée ultérieurement à une autre société du groupe, même si la société ayant réalisé la première acquisition n'est plus contrôlée par les mêmes personnes.
La cession ultérieure de la société cible à une société extérieure au groupe, contrôlée par les mêmes personnes déclenche bien évidemment une nouvelle application de « l'amendement Charasse », qui entraîne la réintégration des charges financières.
Instruction du 21 mars 2007, BOI 4 H-4-07 relatif aux modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2005
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ?
Connectez-vous
Pas encore membre ?
Devenez membre gratuitement
5 réponses
- 06 mars 2008 •22:17
- 14 mars 2008 •20:53
- 14 mars 2008 •21:07
- 06 janvier 2009 •10:30
Si une holding passive (SARL) ne reçoit ques des dividendes, sont chiffres d'affaires est nul.
Dans ce cas, peut-elle opter pour le régime IS Micro BIC avec une franchise en base de TVA?
Doit-elle tout de même faire des déclarations fiscales avec des "0" partout?
Merci pour vos réponses. - 13 janvier 2009 •05:38
Micro BIC : le régime n'est pas applicable en SARL comme en tout autres sociétés.
Franchise en Base !!! dans tout les cas dividendes non soumis à la TVA et si pas de produits taxables, alors, pas de possibilité de déduire de la TVA. Cependant, pour pouvoir être en intégration fiscale, il me semble qu'il faut absolument être au réel en matière de TVA quitte à cocher la case Néant.
Signaler le message
FermerQui a recommandé ce message ?
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
L'ensemble des analyses et/ou recommandations présentes sur le forum BOURSORAMA sont uniquement élaborées par les membres qui en sont émetteurs.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à leur élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à leur sélection. Les informations contenues dans ces analyses et/ou recommandations ont été retranscrites "en l'état", sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de leurs auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA.