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Impôts : ISF : cours des actions au 31/12/07 ou

30 avr. 2008 11:27

bien moyenne des 30 derniers jours de bourse ?

Ma question : peut-on panacher en choisissant action par action le meilleur cours (le plus bas donc) ou bien il faut appliquer la même méthode à tout le portefeuille ?

Merci de vos réponses éclairées.

7 réponses

  • 30 avril 2008 11:30

    Il faut choisir la méthode la plus favorable ligne par ligne.
    Votre dépositaire peut la faire, mais souvent le relevé ISF est une option (payante la plupart du temps).
    Sinon beaucoup de journaux vont faire paraitre (fin mai début juin en général) les cours ISF (donc le plus favorable pour les titres).


  • 30 avril 2008 11:38

    le relevé du JDF et je constate que l'on peut pas mal optimiser les prix si on prend ligne par ligne le meilleur des deux.

    Merci de votre réponse.

    PS : faut-il le mentionner dans la déclaration ?


  • 30 avril 2008 14:13

    Non. sauf en cas de contrôle bien évidemment. Donc il faut garder le justifcatif (dans votre cas la côte du JDF par exemple et le relevé de votre dépositaire).


  • 30 avril 2008 17:58


  • 30 avril 2008 20:20

    Cette possibilité d'évaluation selon les deux méthodes résulte de l'article 885 T bis du Code générale des impôts.

    Il faut préciser sur l'annexe 3 de votre déclaration d'ISF la méthode choisie pour CHACUNE des lignes de chacun de vos portefeuilles (sauf bien sûr si vous utilisez uniquement la valeur au 31/12/2007).

    A noter que la moyenne des 30 derniers cours n'est possible que pour les titres vifs et pas pour les OPCVM (parts de FCP ou actions de SIVAV) où on ne retient que le dernier cours au 31/12/2007 sans possibilité de lisser sur 30 cours (voir ci-après).

    SOURCE : l'administration fiscale indique en effet dans sa doctrine interne D. adm 7 S 352 que : "
    B. BASES LÉGALES D'ÉVALUATION PROPRES À L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
    I. Valeurs mobilières et droits sociaux cotés à une cote officielle

    Au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, en application des dispositions de l'article 885 T bis du CGI, les redevables peuvent opter, pour l'évaluation des valeurs mobilières cotées sur un marché, entre le dernier cours connu au jour du fait générateur de l'impôt et la moyenne des trente derniers cours qui précédent la date d'imposition.

    1. Dernier cours connu.
    Lorsque les valeurs mobilières ne figurent pas sur un compte-titres, il y a lieu de se référer au cours, au comptant, de la dernière cotation de l'année précédant celle de l'imposition.
    Lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres ouvert auprès d'une institution financière ou d'un intermédiaire agréé, il convient de retenir la valeur boursière figurant sur le relevé au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition adressé au titulaire du compte par l'établissement gestionnaire dans la mesure où les estimations sont établies d'après le dernier cours connu à la date de l'arrêté.
    La même règle s'applique pour les valeurs mobilières étrangères non cotées en France mais cotées sur des places étrangères détenues par les résidents en France.
    Les intermédiaires agréés qui sont seuls habilités, en application de la réglementation des changes, à conserver pour leur clientèle privée, les titres en cause en France ou à l'étranger par l'entremise de leur correspondant, adressent au titulaire du portefeuille un relevé de compte arrêté habituellement au 31 décembre précédant ou à défaut, au cours de la journée boursière antérieure la plus proche.

    Il convient de retenir, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur figurant sur ledit relevé dans la mesure ou les estimations sont établies d'après le dernier cours connu à la date de l'arrêté.
    Les redevables doivent toutefois déclarer personnellement les titres détenus librement à l'étranger c'est-à-dire ceux acquis à titre gratuit ou pendant les périodes de liberté des changes.
    Pour les valeurs étrangères non cotées en France mais cotées sur les places étrangères, le cours pris en considération est converti en francs au taux de change de la devise correspondant à Paris à la date considérée selon la règle exposée ci-dessus.

    2. Moyenne des trente derniers cours.
    Il résulte des débats parlementaires que les trente derniers cours s'entendent du dernier cours de chacun des trente derniers jours de séance. Bien entendu, si le titre n'a pas donné lieu à une cotation pendant certains de ces jours, la moyenne est celle des cotations effectivement intervenues pendant cette période (trente dernières séances de bourse).
    Si le titre n'a donné lieu à aucune cotation pendant les trente dernières séances de bourse, l'option pour l'évaluation de ce titre d'après la moyenne des trente derniers cours n'est pas possible. Dans cette hypothèse, seule l'évaluation d'après le dernier cours connu au jour du fait générateur est admise.

    3. Option.
    Les deux méthodes d'évaluation peuvent être simultanément utilisées pour un même portefeuille. Le redevable doit le préciser sur l'annexe 3 de la déclaration 2725 ISF.
    L'option trouve à s'appliquer aussi bien aux valeurs mobilières françaises qu'étrangères de toute nature admises à une cote officielle française ou étrangère.

    Sur demande du service, les redevables doivent pouvoir justifier les évaluations qu'ils auront retenues par la production de pièces justificatives.

    4. Absence de dérogation aux deux méthodes d'évaluation.
    Conformément à la jurisprudence, les dispositions de l'article 885 T bis du CGI qui prévoient que les valeurs mobilières cotées sur un marché2 sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ne souffrent aucune dérogation (Cass. Com. arrêts du 8 juillet 1997, n° 1839 P ; du 20 octobre 1998, n° 1675 P et du 19 janvier 1999, n° 129 P ; cf. Annexe et DB 7 S 351, annexes I et II).

    Observations L'article 885 T bis du CGI détermine une base légale d'évaluation pour les titres admis à une cote officielle. Ces dispositions n'ont pas un caractère supplétif. Dès lors, aucun élément de nature à affecter les possibilités de vente des valeurs mobilières et droits sociaux n'est susceptible de justifier l'application d'un abattement sur la valeur ainsi déterminée.
    En l'espèce, le contribuable avait, à tort, pratiqué un abattement sur la valeur de titres cotés en bourse en raison de l'existence d'un pacte d'actionnaires prévoyant un droit de préemption affectant les possibilités de vente des titres et réduisant, selon lui, leur valeur.

    De même, la valeur de titres cotés dont la propriété est démembrée ne peut être réduite par l'application d'un abattement, sur la valeur en pleine propriété, qui serait justifié notamment par un aléa lié à la réunion de droits différents.

    II. Parts de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de fonds communs de placement (FCP)
    Conformément aux dispositions combinées des articles 799 et 885 D du CGI, les actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les parts de fonds communs de placement (FCP) doivent être évaluées, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur dernière valeur de rachat connue au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exclusion de toute autre méthode."


  • 01 mai 2008 11:16

    Il faut donc - je m'en doutais un connaissant nos services fiscaux - indiquer le panachage...


  • 01 mai 2008 14:19

    mais ça ne m'a jamais posé de pb.
    je fais 1 colonne prix au 31/12 (relevé);une pour cours isf (moyenne 30 bourses) et la 3ème prix retenu.
    Je dois voir 20 valeurs ;mais sur qqs valeurs étrangères il est difficile de trouver les dernières bourses.avec des valeurs comme encana ou fording je reporte la 1ere colonne tout content de ne pas travailler.
    depuis 1982 pas beaucoup de chgts pour cette partie de compte titres.

    Chez bourso et fortuneo relevé gratos ,la poste c'était 13E; ici je parle du CA.


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