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Crédit : questionaire santé !

04 nov. 2007 16:28

j'ai signé une promesse de vente pour l'achat d'un appart,
je suis a la recherche d'une banque pour un pret
dans le questionnaire de sante je repond oui a plusieurs questionj'ai peur de ne pas obtenir mon financement
dois-je repondre non , je suis en bonne santé et avoir mon pret
oui oui, j'ai des antecedant et m'exposer a un refus ou a une surprime grave avec exclusion de mes pathologies ?

8 réponses

  • 04 novembre 2007 22:23

    il vaut mieux ne pas mentir , car en cas de problème , vous ne serez pas pris en charge , s' ils prouvent que vous avez ommis de signaler des antécédents


  • 12 novembre 2007 14:45

    1/ Ils ont le droit
    2/ Ils ne s'en privent pas
    3/ Ils feraient encore plus de blé
    4/ Un assureur fait d'autant plus de profit qu'il n'assure que les risques inexistant.


  • 14 novembre 2007 12:20

    prends aussi en compte le questionnaire santé ds le choix du credit.

    S'il te semble trop détaillé, méfie toi. Ce ne sont que des occasions de plus de ne pas rembourser en cas de pb


  • 16 novembre 2007 08:54

    Tu fais une grosse bêtise en faisant une fausse déclaration.

    Pas indemnisé, contrat résilié + exigibilité du CRD par ta banque.
    Bref, sous perf et l'huissier qui cogne à la porte.


  • 16 novembre 2007 08:55

    Au contraire, plus il sera détaillé et plus l'assureur sera éclairé et donc peu sujet à contestation le jour du sinistre.


  • 28 novembre 2007 18:29

    remplir ne rien oublier meme une operation de la petite enfance.car le jour ou vous aurez une maladie l assureur demandera des photocopies de specialistes ou d hospitalisation et tous les compte rendus mettent les antecedants medicaux en detail. d ou fausse declaration et meme si on a cotise 15ans on touche rien le jour j. cest sur ca que les assureurs font d enormes benefices


  • 29 novembre 2007 20:34

    1
    CONVENTION
    AERAS
    S’ASSURER ET EMPRUNTER AVEC UN RISQUE AGGRAVE DE SANTE
    2
    SOMMAIRE
    Pages
    PREAMBULE 3
    TITRE 1er : La diffusion de l’information sur 8
    l’existence de la convention et ses
    dispositions
    TITRE II : Le traitement des données personnelles 10
    nécessaires à la souscription et à l’exécution
    des contrats
    TITRE III : Le processus de traitement des demandes 12
    d’emprunt
    TITRE IV : La couverture des risques liés aux emprunts 14
    TITRE V : Les organismes de suivi de la convention 17
    TITRE VI : Dispositions particulières 20
    3
    PREAMBULE
    1/ Etant préalablement rappelé que :
    a) l’accès au crédit représente un enjeu important dans le monde moderne, en France notamment.
    La question se pose avec une acuité particulière lorsqu’elle concerne des personnes candidates à
    l’emprunt placées, de par les aléas de la vie, en situation de risque de santé aggravé du fait d’une
    maladie ou d’un handicap, puisque l’assurance est souvent une condition d’obtention des prêts.
    Une convention conclue en septembre 1991 entre les Pouvoirs publics et les professionnels de
    l’assurance a apporté des aménagements tangibles, notamment en matière de traitement des
    données médicales, à l’assurance décès des prêts immobiliers aux personnes séropositives. Ce
    dispositif, outre son champ d’application restreint, n’a répondu que de façon partielle aux attentes
    qu’il avait suscitées ;
    b) début 1999, les Pouvoirs publics ont souhaité qu’une réflexion soit menée en vue de favoriser
    une amélioration des réponses aux personnes séropositives au VIH, et plus généralement à celles
    présentant un risque de santé aggravé.
    Le Comité installé le 1er juin 1999, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel BELORGEY,
    Conseiller d’Etat, a élargi sa composition par la représentation des établissements de crédit,
    d’organisations de consommateurs, d’associations d’aide aux malades, et a étendu ses travaux et
    ses réflexions à l’assurabilité des risques aggravés en général dans le cadre de l’assurance
    emprunteurs ;
    c) le Comité a clos ses travaux en préconisant la recherche d’une solution conventionnelle,
    impliquant les différentes parties prenantes, qui permette de répondre aux demandes légitimes des
    personnes désireuses d’emprunter pour les besoins de leur vie privée ou professionnelle, dans le
    respect de leur dignité comme de leur droit à la confidentialité, tout en étant compatible avec les
    contraintes inhérentes aux métiers de l’assurance et du crédit.
    d) Une convention sur l’accès à l’assurance et au crédit pour les personnes présentant un risque de
    santé aggravé a ainsi été signée en 2001 entre les pouvoirs publics, les professionnels, les
    associations de consommateurs et les associations représentant les personnes malades ou
    handicapées.
    Cette convention a permis de faire progresser l’assurabilité des personnes présentant un risque de
    santé aggravé, ainsi que la prise de conscience des difficultés auxquelles était confrontée cette
    catégorie spécifique de clients. Elle s’est également traduite par l’instauration d’une commission
    de suivi et de propositions, d’une section scientifique et d’une section de médiation.
    e) Pour autant, les partenaires de la convention conviennent que des progrès apparaissent encore
    possibles s’agissant notamment :
    - du champ de la convention ;
    - de la diffusion de l’information relative au dispositif ;
    - de la couverture du risque invalidité ;
    - du fonctionnement du dispositif de médiation ;
    - de la connaissance scientifique relative à ces risques ;
    - du respect de l’obligation de confidentialité ;
    4
    - de l’accroissement des échanges entre professionnels de la banque et de l’assurance et médecins
    spécialistes ;
    - de la rapidité de traitement des demandes de prêt ;
    - de la mutualisation des surprimes d’assurance ;
    - du recours aux garanties alternatives et délégations d’assurance.
    f) Les Pouvoirs publics réaffirment leur volonté de soumettre au Parlement des dispositions
    législatives confortant le dispositif conventionnel.
    5
    2/ Entre :
     l’Etat, représenté par :
    Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,
     le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie : Thierry Breton
    Ministère de la Santé et des Solidarités,
     le ministre de la Santé et des Solidarités : Xavier Bertrand
     les associations de consommateurs et les associations représentant les personnes malades
    ou handicapées :
     AIDES, représentée par : Vincent Vivet
     Sida Info Services, représentée par : Lise Grivois
     Familles Rurales, représentée par : Catherine Decaux
     Contre le Cancer, la Ligue, représentée par : Henri Pujol
     La fédération des AVIAM de France (association d’aide aux victimes des accidents
    médicaux et à leur famille), représentée par : Marc Morel
     La FFAAIR (Fédération française des Associations et Amicales d’Insuffisants
    respiratoires), représentée par : Jean-Claude Roussel
     L’UFCS (Union Féminine Civique et Sociale), représentée par : Mariannick Lambert
     Vaincre la Mucoviscidose, représentée par : Jean Lafond
     L’AFM (Association Française de lutte contre les Myopathies), représentée par : Laurence
    Tiennot
     Le LIEN (Association de Lutte, d’Information, et d’Etude des Infections Nosocomiales),
    représentée par : Claude Rambaud
     Le CISS (collectif inter associatif sur la santé) représenté par :
    Jean-Luc Bernard
     L’AFP (Association Française des Polyarthritiques), représentée par :
    René Mazars
     La FNATH (association des accidentés de la vie), représentée par :
    Arnaud de Broca
     La FNAIR (fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux), représentée par : Yvanie
    Caillé
     L’AFD (Association Française des Diabétiques), représentée par :
    Pierre Albert Lefebvre
    6
     SOS Hépatites, représenté par : Michel Bonjour
    Ci-après désignées « les associations »
     la Profession bancaire :
     Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement
    (AFECEI), représentée par : Baudoin Prot
    Ci-après désignée « les établissements de crédit »
     la Profession de l’assurance :
     la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA), représentée par :
    Gérard de La Martinière
     le Groupement des Entreprises d’Assurances Mutuelles (GEMA) représenté par :
    Jean-Luc de Boissieu
     La FNMF (Fédération nationale de la Mutualité Française), représentée par :
    Daniel Lenoir
    Ci-après désignée « les assureurs » ;
    Les deux professions étant désignées ci-après « les professions »
    Tous désignés ci-après « les signataires »
    7
    3/ Il est convenu ce qui suit :
    Les signataires souhaitent marquer leur volonté commune de mettre au point un dispositif
    d’ensemble tendant à élargir, dans les meilleures conditions, l’accès à l’emprunt et l’accès à
    l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé.
    Lorsque les informations demandées à la personne à assurer comportent des indications sur son
    état de santé, celles-ci doivent être recueillies, transmises et utilisées dans des conditions qui
    garantissent pleinement la confidentialité et le respect de la vie privée.
    Ces considérations inspirent les dispositions qui suivent, dont l’objet est :
    I – La diffusion de l’information sur l’existence de la convention et ses dispositions
    II – Le traitement des données personnelles nécessaires à la souscription et à l’exécution des
    contrats
    III – Le processus d’instruction des demandes d’emprunt
    IV - La couverture des risques liés aux emprunts
    V – Les organismes de suivi de la convention
    VI - Dispositions particulières
    4/ Toute personne présentant un risque de santé aggravé, du fait d’une maladie ou d’un
    handicap, peut se prévaloir de la présente convention sans avoir en particulier à justifier de
    son adhésion à l’une des associations signataires ou adhérentes à cette convention.
    * *
    *
    8
    TITRE I : LA DIFFUSION DE L’INFORMATION SUR L’EXISTENCE DE LA
    CONVENTION ET SES DISPOSITIONS
    L’efficacité de l’application de la convention repose largement sur une diffusion
    très en amont du processus de demande de prêt, notamment immobilier, d’une
    information adéquate sur la convention auprès des publics concernés.
    Les associations de consommateurs et les associations représentant les personnes
    malades ou handicapées, les pouvoirs publics, les représentants du milieu médical
    et les professionnels de la banque et de l’assurance ont un rôle déterminant à jouer à
    cet égard.
    Pour améliorer la diffusion de l’information, les mesures suivantes seront mises en
    oeuvre dans les meilleurs délais à compter de la signature de la convention :
    Dénomination de la convention : afin d’accroître la lisibilité du dispositif, les
    signataires conviennent de la dénommer “s’assurer et emprunter avec un risque
    aggravé de santé - AERAS” et de privilégier l’utilisation de cette dénomination
    dans tous les documents d’information et actions de communication engagées sur la
    convention.
    En outre,
    a) Les pouvoirs publics s’engagent à :
    - associer les caisses d’assurance maladie des régimes obligatoires et les
    réseaux de soins à la diffusion de l’information sur l’existence et les
    dispositions de la convention ;
    - créer un site internet dédié à la convention ;
    - prendre des dispositions pour assurer un relais efficace de cette information
    auprès des professionnels (par exemple notaires, agents immobiliers)
    impliqués dans les opérations de prêt, au moyen de supports appropriés.
    b) Les établissements de crédit et les assureurs s’engagent à :
    - diffuser des dépliants d’information au sein de leurs réseaux et informer
    directement les candidats à l’emprunt. Pour ce faire, les établissements de
    crédit s’engagent notamment à développer un module de formation relatif à
    l’accueil des publics spécifiques pour les chargés de clientèle et à créer des
    référents au sein de chaque réseau bancaire. Le référent pourra intervenir en
    appui du chargé de clientèle ou répondre directement aux questions des
    candidats à l’emprunt ;
    - mentionner la convention et diffuser une information adéquate sur ses
    dispositions sur leurs sites internet et introduire un lien avec le site de la
    convention ;
    - indiquer dans les documents de simulations de prêt, l’existence de la
    convention et les numéros verts ou coordonnées du référent du réseau
    bancaire.
    9
    c) Les associations s’engagent à :
    - mentionner la convention et diffuser une information adéquate sur ses
    dispositions sur leurs sites internet et introduire un lien avec le site de la
    convention ;
    - participer activement à la démarche d’information en diffusant à leurs
    membres et aux publics appropriés une information sur la convention, via
    notamment divers outils de communication (plaquettes d’information et
    affiches) et des lignes d’information téléphonique ;
    - encourager les publics concernés à faire jouer la concurrence.
    10
    TITRE II : LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES NECESSAIRES A LA
    SOUSCRIPTION ET A L’EXECUTION DES CONTRATS
    1) La demande légitime par l’assureur des informations nécessaires à
    l’acceptation du risque et, lorsque le risque se réalise, au règlement de la
    prestation garantie, doit être conciliée avec la confidentialité qui s’impose,
    s’agissant d’informations qui touchent à la vie privée et à la santé des
    personnes.
    Dans cet esprit, les professions s’engagent à respecter les principes de la
    présente convention et du code de bonne conduite, de portée générale, qui y
    est annexé.
    Ce code constate les procédures de confidentialité existantes et les actualise.
    Il innove sur un certain nombre de points par des recommandations renforçant
    la protection de la confidentialité des informations touchant la personne des
    assurés.
    2) S’agissant des contrats liés à un emprunt, afin de respecter la confidentialité,
    les établissements de crédit veillent à ce que le candidat à l’assurance,
    lorsqu’il est présent dans les locaux de l’agence bancaire, prenne seul
    connaissance des dispositions et questions figurant dans le questionnaire de
    santé. Afin de se conformer à l’exigence de confidentialité, il y répond seul
    quel que soit le support utilisé qu’il s’agisse d’un support papier ou d’une
    procédure informatique sécurisée ; il lui est proposé de le remplir seul soit sur
    place soit à son domicile. Toutefois, à sa demande, le client peut être assisté
    par son interlocuteur pour remplir le questionnaire. En ce cas, avant de
    l’assister le conseiller bancaire lui rappelle les règles de confidentialité
    définies dans le code de bonne conduite annexé à la présente convention.
    3) Les questionnaires de santé respectent les principes suivants :
    a) les questions posées sont précises et portent sur les événements relatifs à l’état
    de santé (ex : existence d’une rente d’invalidité, intervention chirurgicale …),
    les pathologies recherchées, les arrêts de travail et de situations liées à la
    protection sociale (ex : exonération du ticket modérateur …) ;
    b) les questionnaires de santé ne font aucune référence aux aspects intimes de la
    vie privée, et notamment à la sexualité ;
    c) dans l’hypothèse d’une question portant sur des tests de dépistage, elle ne
    porte que sur les sérologies virales, notamment sur les virus des hépatites B et
    C ou sur celui de l’immunodéficience humaine et sous la forme suivante :
    « Avez-vous ou non subi un test de dépistage des sérologies, portant en
    particulier les virus des hépatites B et C ou sur celui de l’immunodéficience
    humaine, dont le résultat a été positif ? A quelle date ? »
    11
    Il ne peut être demandé au candidat à l’assurance de se soumettre à de tels
    tests que si l’importance des capitaux souscrits ou les informations recueillies
    par le questionnaire de risques le justifient.
    4) En fonction des réponses apportées par le candidat à l’assurance, le service
    médical de l’assureur a la possibilité de demander des informations
    complémentaires.
    12
    TITRE III : LE PROCESSUS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’EMPRUNT
    Ce titre s’applique aux prêts professionnels et immobiliers.
    1) La durée globale de traitement des dossiers de demande de prêts immobiliers
    par les établissements de crédit et les assureurs n’excède pas une durée maximum
    de 5 semaines à compter de la réception d’un dossier complet :
    a) les assureurs s’engagent à ce qu’entre la réception de l’ensemble des pièces
    d’un dossier et la réponse formulée par l’assureur, y compris le cas échéant
    après intervention du 3ème niveau, le délai écoulé n’excède pas 3 semaines ;
    b) les établissements de crédit s’engagent à prendre et à communiquer une
    décision au candidat à l’emprunt dans les 2 semaines suivant la transmission à
    l’établissement de crédit de l’acceptation par le client de la proposition de
    l’assureur.
    2) L’intérêt des futurs emprunteurs est de préparer le plus en amont possible leur
    dossier, notamment si les risques de santé auxquels ils sont exposés nécessitent
    des examens qui allongent la durée d’analyse de leur dossier. Afin de répondre à
    ce besoin et de réduire les délais de traitement, ils peuvent soit s’adresser à un
    assureur de leur choix, soit demander par l’intermédiaire de leur banque une
    assurance emprunteur, quand bien même une telle demande ne serait pas liée à la
    signature d’une promesse ou d’un compromis de vente d’un bien immobilier. Les
    établissements de crédit s’engagent alors à transmettre à l’assureur du contrat
    groupe les demandes d’assurance effectuées par un candidat à l’emprunt.
    3) Les assureurs s’engagent à étudier tout dossier de demande d’assurance
    effectuée directement ou via un établissement de crédit par un candidat à
    l’emprunt demandant à bénéficier des garanties de la présente convention quand
    bien même cette demande d’assurance n’est pas directement liée à la signature
    d’une promesse ou d’un compromis de vente d’un bien immobilier.
    4) Lorsqu’une proposition d’assurance est transmise à un candidat à
    l’emprunt, cette proposition d’assurance, qu’il s’agisse d’un contrat d’assurance
    de groupe ou d’un contrat individuel, est, au regard de l’état de santé du
    demandeur, valable pendant une durée de 4 mois. S’agissant des emprunts
    contractés dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier, cette durée est
    valable y compris pour l’acquisition d’un bien immobilier différent de celui pour
    lequel la proposition d’assurance initiale a été réalisée pour autant que la demande
    d’emprunt porte sur un montant et une durée inférieurs ou égaux à la précédente
    demande.
    13
    5) Motivation
    a) Les établissements de crédit s’engagent à motiver par écrit les refus de prêt
    autour du seul critère d’assurabilité.
    b) L’assureur porte par courrier à la connaissance de l’intéressé de façon claire
    et explicite les décisions de l’assureur relatives au refus d’assurance, aux
    ajournements, aux exclusions de garantie et aux surprimes. Il est indiqué à
    l’intéressé dans le même courrier la possibilité de prendre contact par courrier
    avec le médecin de l’assureur, directement ou par l’intermédiaire d’un
    médecin de son choix, pour connaître les raisons médicales à l’origine des
    décisions de l’assurance. Il est mentionné l’existence et les coordonnées de la
    commission de médiation.
    14
    TITRE IV LA COUVERTURE DES RISQUES LIES AUX EMPRUNTS
    Le présent titre concerne la couverture du risque décès et invalidité des personnes
    présentant un risque de santé aggravé, liée aux emprunts suivants :
    - à caractère professionnel : prêts pour l’acquisition de locaux et de matériels ;
    - à caractère personnel : prêts immobiliers et crédits à la consommation ;
    dans les conditions précisées ci-dessous.
    1) L’assurance des prêts au logement et des prêts professionnels
    Les professions, directement ou par délégation, déclarent que, dès lors que
    l’analyse d’un questionnaire de risque de santé conduit à refuser à un candidat à
    l’emprunt le bénéfice de l’assurance de groupe associé à cet emprunt, le traitement
    de son dossier sera automatiquement transféré vers un dispositif d’assurance “de
    deuxième niveau” qui permette un réexamen individualisé de sa demande.
    En outre, un pool des risques très aggravés est mis en place par les assureurs pour
    permettre le réexamen des cas de refus par le “deuxième niveau”. Ce pool traite
    les demandes relatives à un encours cumulé de prêts d’au plus 300 000 euros et
    pour des prêts d’une durée telle que l’âge de l’emprunteur en fin de prêt n’excède
    pas 70 ans.
    Une description de ce mécanisme de “deuxième niveau” et du pool des risques
    très aggravés figure en annexe à la présente convention. Ce dispositif ne fait pas
    obstacle à la mise en jeu des garanties alternatives mentionnées au 5) ci-dessous.
    2) L’assurance décès des prêts à la consommation affectés ou dédiés.
    Les professions s’accordent sur la suppression des questionnaires de risques
    médicaux pour les prêts à la consommation affectés ou dédiés, sous réserve des
    conditions suivantes :
    - leur montant ne dépasse pas 15 000 euros,
    - leur durée de remboursement est inférieure ou égale à 4 ans,
    - le candidat à l’assurance a 50 ans au plus,
    - le candidat à l’assurance dépose une déclaration sur l’honneur de non
    cumul de prêts au-delà du plafond susmentionné.
    3) Délégations d’assurance
    Les établissements de crédit s’engagent à accepter des contrats individuels
    d’assurance décès et invalidité dès lors que ces derniers présentent un niveau de
    garantie équivalent au contrat groupe. Ils s’engagent également à ne pas imposer
    leur contrat groupe au candidat emprunteur dans les cas où le contrat groupe ne
    permet pas d’apporter une réponse satisfaisante à un candidat. Ils s’engagent enfin
    15
    à assurer des conditions d’emprunt identiques quelle que soit la solution
    assurantielle retenue.
    4) Garantie des prêts immobiliers et professionnels en cas de risque
    d’invalidité
    Un emprunteur présentant un risque de santé aggravé peut se trouver dans
    l’incapacité de rembourser tout ou partie des échéances de son emprunt si son état
    de santé se dégrade et le met ainsi dans l’impossibilité de maintenir le niveau de
    revenu qu’il avait au moment de l’octroi du prêt. Dans leur intérêt comme dans
    celui de l’emprunteur, les établissements de crédit, soumis en outre à des
    obligations juridiques et notamment au devoir d'alerte des prêteurs, sont donc
    conduits à rechercher les garanties nécessaires à la couverture de ce risque.
    Afin de mettre pleinement en oeuvre l'objectif de la présente convention de
    rechercher les moyens propres à assurer le meilleur accès possible au crédit des
    personnes concernées, il est prévu un dispositif tendant à rechercher
    systématiquement la ou les solutions adaptées à chaque cas en matière de risque
    invalidité.
    a) Le risque invalidité entre dans le champ de la présente convention au même
    titre que le risque décès et permet donc aux personnes concernées de bénéficier
    des dispositions de la convention, notamment en matière de médiation, de
    motivation et de mutualisation.
    b) Lorsque l’assurance est possible, les assureurs s’engagent à proposer une
    assurance invalidité, dans le cas où celle-ci s’avérerait nécessaire à
    l’aboutissement de la demande de prêt, assurant au minimum la couverture du
    risque de perte totale et irréversible d’autonomie ainsi qu’une couverture
    additionnelle d’invalidité dans des cas déterminés prévus au contrat.
    Cette couverture conduira l’assureur, lors de la survenance d’un sinistre, à verser
    des prestations à ses assurés relevant alors de la 3ème catégorie d’invalidité définie
    à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à environ un tiers de ses
    assurés relevant alors de la 2ème catégorie d’invalidité.
    Les signataires s’engagent à définir en commun d’ici la fin de l’année 2006 un
    processus et des indicateurs pour suivre la réalisation de cet objectif et à examiner
    les résultats obtenus dans un délai de 18 mois suivant l’entrée en application de la
    présente convention.
    Les établissements de crédit s’engagent à fonder leur décision de prêt sur le seul
    critère de la solvabilité du candidat à l’emprunt, et à ce que l’apparition d’un
    problème lié à l’obtention d’une assurance invalidité n’entraîne pas de
    conséquence systématique sur l’octroi d’un prêt. Lorsque les couvertures
    mentionnées au premier paragraphe du b) sont proposées par les assureurs et
    acceptées par le candidat à l’emprunt, les établissements de crédit s’engagent à
    n’exiger aucune autre garantie s’agissant de la couverture du risque santé, sauf si
    l’examen particulier du dossier du candidat à l’emprunt ne leur permet pas de
    disposer d’une garantie raisonnable sur sa capacité à s’acquitter des annuités
    d’emprunt.
    16
    Les établissements de crédit mettront en place un mécanisme de suivi effectif de
    cet engagement dont les modalités techniques seront définies dans le cadre de la
    Commission de suivi et de propositions.
    5) Garanties alternatives à l’assurance
    Les établissements de crédit, directement ou par délégation, s’engagent à accepter,
    notamment en cas de refus d’assurance en garantie des prêts, quel que soit leur
    montant, les alternatives à l’assurance de groupe qui peuvent apporter des
    garanties dont la valeur et la mise en jeu offrent la même sécurité pour le prêteur
    et l’emprunteur. Il peut s’agir, selon les cas, notamment de biens immobiliers,
    d’un portefeuille de valeurs mobilières, de contrats d’assurance vie ou de
    prévoyance individuelle ou de cautions.
    6) Mécanisme de mutualisation
    Un mécanisme de mutualisation des risques d’assurance à l’initiative des
    assureurs et des établissements de crédit est mis en place pour les prêts
    immobiliers liés à l’acquisition d’une résidence principale et pour les prêts
    professionnels, pour permettre de consentir un écrêtement des primes en faveur de
    personnes disposant de revenus modestes.
    Le seuil d’éligibilité retenu dans ce mécanisme dépend du revenu et du nombre
    de parts accordées au foyer fiscal du candidat à l’emprunt au terme de la
    législation fiscale en vigueur :
    - revenu inférieur ou égal à 1 fois le plafond de la sécurité sociale lorsque le
    nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ou 2 ;
    - revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le plafond de la sécurité sociale lorsque le
    nombre de parts du foyer fiscal est de 2,5 ;
    - revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale lorsque le
    nombre de parts du foyer fiscal est de 3 et plus.
    Dans les conditions d’éligibilité définies ci-dessus, la prime d’assurance ne peut
    représenter plus de 1,5 point dans le taux effectif global de l’emprunt.
    Il est régulièrement rendu compte du fonctionnement de ce mécanisme de
    mutualisation au sein de la Commission de suivi et de propositions.
    17
    TITRE V : LES ORGANISMES DE SUIVI DE LA CONVENTION
    I. Commission de suivi et de propositions de la convention
    1) Composition
    La Commission de suivi et de propositions de la convention est composée comme
    suit :
     six membres désignés par les professions, à raison de trois par les
    établissements de crédit et trois par les assureurs ;
     six membres désignés par les associations représentant les malades ou les
    personnes handicapées et les associations de consommateurs ;
     quatre représentants de l’Etat nommés par les ministres chargés de
    l’économie et de la santé ;
     sept membres qualifiés dont au moins deux médecins, désignés par les
    ministres chargés de l’économie et de la santé, un représentant de l’Autorité
    de Contrôle des Assurances et des Mutuelles et un représentant de la
    Commission Bancaire.
    La Commission de suivi et de propositions de la convention est présidée par un
    membre qualifié, désigné par les ministres chargés de l’économie et de la santé.
    Elle se réunit en formation plénière, sur convocation de son président, au moins
    quatre fois par an.
    En plus des commissions spécialisées prévues au 3) ci-après, la Commission de
    suivi et de propositions de la convention peut prendre toute décision tendant à
    l’instauration de groupes de travail consacrés à l’étude d’une question particulière
    de sa compétence.
    2) Compétences
    La Commission de suivi et de propositions de la convention veille à la bonne
    application des dispositions de la présente convention et au respect des
    engagements des parties. Elle peut s’appuyer pour cela sur les enseignements des
    travaux sur les dispositifs de contrôle interne mis en place par les professionnels
    pour vérifier l’application des normes professionnelles. Elle formule toute
    recommandation aux signataires qu’elle juge utile.
    La Commission de suivi et de propositions de la convention étudie tout sujet en
    rapport avec l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, qui
    susciterait des difficultés non résolues par la convention. Elle débat de toutes
    mesures susceptibles d’améliorer les dispositions conventionnelles.
    Elle rassemble les données statistiques transmises par les professionnels sur la
    mise en oeuvre de la convention en matière de crédit immobilier et professionnel,
    notamment :
    18
    - le nombre de personnes accédant aux 2ème et 3ème niveaux ;
    - le nombre de personnes bénéficiant d'une proposition d’assurance en distinguant
    couverture décès et couverture invalidité et en précisant dans le cadre d’enquêtes
    spécifiques la pathologie et le montant des surprimes ;
    - les enquêtes spécifiques sur les prêts proposés et accordés ;
    Elle peut diligenter toute enquête ponctuelle ou spécifique nécessaire au bon suivi
    de l’exécution de la convention.
    Les signataires conviennent d’étudier un mécanisme de vérification, impliquant
    professionnels et associations, permettant de suivre l’application de la présente
    convention.
    La Commission de suivi et de propositions de la convention remet au
    Gouvernement, aux présidents des assemblées ainsi qu’au président du conseil
    national consultatif des personnes handicapées, tous les deux ans, un rapport
    rendu public sur son activité, la mise en oeuvre de la convention et sur les
    nouvelles mesures adoptées ou en voie de l’être, en vue d’améliorer l’assurance et
    l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque de santé aggravé. Ce
    rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif
    conventionnel, légal ou réglementaire existant.
    3) Le Secrétariat de la Commission
    La Commission de suivi et de propositions de la convention dispose d’un
    Secrétariat. Ses moyens de fonctionnement sont assurés par l’Etat.
    II) Commission des études et recherches
    Il est instituée auprès de la Commission de suivi et de propositions de la
    convention une Commision des études et recherches, animée par le ministère de la
    santé et de la solidarité, comportant notamment des représentants de l’INSERM,
    de l’Institut National de Veille Sanitaire et d’autres organismes de recherche, de
    représentants d’associations, d’assureurs et de réassureurs et de personnalités
    qualifiées. Sa composition est fixée d’un commun accord après avis de la
    Commission de suivi et de propositions de la convention .
    En tant que de besoin, elle associe à ses travaux des spécialistes, concernés par les
    pathologies étudiées.
    La Commision des études et recherches est chargée de recueillir et étudier les
    données disponibles sur la mortalité et la morbidité occasionnées par les
    principales pathologies, à partir desquelles sont déterminées les surprimes pour
    risques aggravés ou fondés les refus de garantie. Elle engage un programme de
    recherche en ce domaine, notamment sur l’invalidité associée aux principales
    pathologies en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification
    du risque.
    Les assureurs tiennent compte, pour les opérations d’assurance destinées à
    garantir les prêts entrant dans le champ de la présente convention, des conclusions
    des études produites.
    19
    III. La Commission de médiation
    1. Il est institué une Commission de médiation :
    - composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants
    désignés en son sein par la Commission de suivi et de propositions, à parité
    entre les professionnels et les associations ;
    - présidée par une personnalité qualifiée désignée par les ministres chargés de
    l’économie et de la santé.
    La Commission, sur décision de son président, peut s’attacher le concours, en tant
    que de besoin, de personnes extérieures, sans que celles-ci aient voix délibérative.
    2. La Commission de médiation est chargée d’examiner les réclamations
    individuelles qui lui sont adressées par des candidats à l’emprunt dans le cadre du
    fonctionnement de la présente convention.
    Elle prend toutes dispositions de nature à favoriser un règlement amiable et
    diligent des dossiers dont elle est saisie, notamment par des recommandations
    transmises aux parties concernées. Elle favorise en tant que de besoin le dialogue
    entre le spécialiste de la pathologie qui suit, médicalement, le candidat à
    l’emprunt et le médecin conseil de l’assureur.
    3. La Commission de médiation informe périodiquement, notamment grâce à son
    rapport annuel d’activité, la Commission de suivi et de propositions de ses travaux
    et des enseignements qui s’en dégagent.
    4. La Commission de médiation dispose d’un secrétariat. Ses moyens de
    fonctionnement sont assurés par l’Etat.
    20
    TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES
    1) La présente convention annule et remplace la convention du 19 septembre
    2001 sur l’accès au crédit et à l’assurance des personnes présentant un risque
    de santé aggravé.
    2) Elle est conclue pour une période de 3 ans renouvelable par tacite
    reconduction. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un
    préavis de six mois.
    Lorsque leurs statuts le rendent nécessaires, les associations et professions
    soumettent à ratification en assemblée générale, la présente convention au plus
    tard le 31 décembre 2006.
    3) Les signataires ont conscience des délais nécessaires à la pleine mise en
    oeuvre des dispositions de la présente convention. Celle-ci requiert en effet :
    - d’informer les membres des professions, des associations et des
    consommateurs en général ;
    - de former les salariés et les intermédiaires des professions ;
    - de concevoir, négocier, souscrire et mettre en place les contrats de groupe
    ouvert dits de « deuxième niveau » ;
    - de mettre en place les structures de gestion et d’examen des risques soumis au
    pool des risques très aggravés.
    La Commission de suivi et de propositions procédera à une évaluation régulière
    de la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles.
    4) Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur 6 mois à compter
    de leur signature par les partenaires concernés.
    21
    Fait à Paris, le
    Pour l’Etat
    Ministère de l’Economie, Ministère de la Santé
    des Finances et de l’Industrie et des Solidarités
    Pour associations de consommateurs et les associations représentant les
    personnes malades ou handicapées :
    AIDES SIDA INFO SERVICES
    CONTRE LE CANCER, LA LIGUE LE LIEN
    FAMILLES RURALES AVIAM
    FFAAIR UFCS
    Vaincre la Mucoviscidose AFM
    CISS FNATH
    22
    FNAIR AFD
    SOS Hépatites AFP
    Pour les Professionnels
    AFECEI FFSA
    GEMA FNMF


  • 01 décembre 2007 18:24

    Si vous voulez être tranquille pour toute la durée de votre prêt, ne faites pas d'omission et déclarez la réalité

    même si vous devez payer une surprime et avoir droit à des exclusions sinon vous allez droit dans le mur

    si l'assurance de la banque est trop chère vous pouvez demander à bénéficier de la délégation d'autre compagnie


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