Crédit : questionaire santé !
j'ai signé une promesse de vente pour l'achat d'un appart,
je suis a la recherche d'une banque pour un pret
dans le questionnaire de sante je repond oui a plusieurs questionj'ai peur de ne pas obtenir mon financement
dois-je repondre non , je suis en bonne santé et avoir mon pret
oui oui, j'ai des antecedant et m'exposer a un refus ou a une surprime grave avec exclusion de mes pathologies ?
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8 réponses
- 04 novembre 2007 •22:23
il vaut mieux ne pas mentir , car en cas de problème , vous ne serez pas pris en charge , s' ils prouvent que vous avez ommis de signaler des antécédents
- 12 novembre 2007 •14:45
1/ Ils ont le droit
2/ Ils ne s'en privent pas
3/ Ils feraient encore plus de blé
4/ Un assureur fait d'autant plus de profit qu'il n'assure que les risques inexistant. - 14 novembre 2007 •12:20
prends aussi en compte le questionnaire santé ds le choix du credit.
S'il te semble trop détaillé, méfie toi. Ce ne sont que des occasions de plus de ne pas rembourser en cas de pb - 16 novembre 2007 •08:54
Tu fais une grosse bêtise en faisant une fausse déclaration.
Pas indemnisé, contrat résilié + exigibilité du CRD par ta banque.
Bref, sous perf et l'huissier qui cogne à la porte. - 16 novembre 2007 •08:55
Au contraire, plus il sera détaillé et plus l'assureur sera éclairé et donc peu sujet à contestation le jour du sinistre.
- 28 novembre 2007 •18:29
remplir ne rien oublier meme une operation de la petite enfance.car le jour ou vous aurez une maladie l assureur demandera des photocopies de specialistes ou d hospitalisation et tous les compte rendus mettent les antecedants medicaux en detail. d ou fausse declaration et meme si on a cotise 15ans on touche rien le jour j. cest sur ca que les assureurs font d enormes benefices
- 29 novembre 2007 •20:34
1
CONVENTION
AERAS
SASSURER ET EMPRUNTER AVEC UN RISQUE AGGRAVE DE SANTE
2
SOMMAIRE
Pages
PREAMBULE 3
TITRE 1er : La diffusion de linformation sur 8
lexistence de la convention et ses
dispositions
TITRE II : Le traitement des données personnelles 10
nécessaires à la souscription et à lexécution
des contrats
TITRE III : Le processus de traitement des demandes 12
demprunt
TITRE IV : La couverture des risques liés aux emprunts 14
TITRE V : Les organismes de suivi de la convention 17
TITRE VI : Dispositions particulières 20
3
PREAMBULE
1/ Etant préalablement rappelé que :
a) laccès au crédit représente un enjeu important dans le monde moderne, en France notamment.
La question se pose avec une acuité particulière lorsquelle concerne des personnes candidates à
lemprunt placées, de par les aléas de la vie, en situation de risque de santé aggravé du fait dune
maladie ou dun handicap, puisque lassurance est souvent une condition dobtention des prêts.
Une convention conclue en septembre 1991 entre les Pouvoirs publics et les professionnels de
lassurance a apporté des aménagements tangibles, notamment en matière de traitement des
données médicales, à lassurance décès des prêts immobiliers aux personnes séropositives. Ce
dispositif, outre son champ dapplication restreint, na répondu que de façon partielle aux attentes
quil avait suscitées ;
b) début 1999, les Pouvoirs publics ont souhaité quune réflexion soit menée en vue de favoriser
une amélioration des réponses aux personnes séropositives au VIH, et plus généralement à celles
présentant un risque de santé aggravé.
Le Comité installé le 1er juin 1999, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel BELORGEY,
Conseiller dEtat, a élargi sa composition par la représentation des établissements de crédit,
dorganisations de consommateurs, dassociations daide aux malades, et a étendu ses travaux et
ses réflexions à lassurabilité des risques aggravés en général dans le cadre de lassurance
emprunteurs ;
c) le Comité a clos ses travaux en préconisant la recherche dune solution conventionnelle,
impliquant les différentes parties prenantes, qui permette de répondre aux demandes légitimes des
personnes désireuses demprunter pour les besoins de leur vie privée ou professionnelle, dans le
respect de leur dignité comme de leur droit à la confidentialité, tout en étant compatible avec les
contraintes inhérentes aux métiers de lassurance et du crédit.
d) Une convention sur laccès à lassurance et au crédit pour les personnes présentant un risque de
santé aggravé a ainsi été signée en 2001 entre les pouvoirs publics, les professionnels, les
associations de consommateurs et les associations représentant les personnes malades ou
handicapées.
Cette convention a permis de faire progresser lassurabilité des personnes présentant un risque de
santé aggravé, ainsi que la prise de conscience des difficultés auxquelles était confrontée cette
catégorie spécifique de clients. Elle sest également traduite par linstauration dune commission
de suivi et de propositions, dune section scientifique et dune section de médiation.
e) Pour autant, les partenaires de la convention conviennent que des progrès apparaissent encore
possibles sagissant notamment :
- du champ de la convention ;
- de la diffusion de linformation relative au dispositif ;
- de la couverture du risque invalidité ;
- du fonctionnement du dispositif de médiation ;
- de la connaissance scientifique relative à ces risques ;
- du respect de lobligation de confidentialité ;
4
- de laccroissement des échanges entre professionnels de la banque et de lassurance et médecins
spécialistes ;
- de la rapidité de traitement des demandes de prêt ;
- de la mutualisation des surprimes dassurance ;
- du recours aux garanties alternatives et délégations dassurance.
f) Les Pouvoirs publics réaffirment leur volonté de soumettre au Parlement des dispositions
législatives confortant le dispositif conventionnel.
5
2/ Entre :
lEtat, représenté par :
Ministère de lEconomie, des Finances et de lIndustrie,
le ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie : Thierry Breton
Ministère de la Santé et des Solidarités,
le ministre de la Santé et des Solidarités : Xavier Bertrand
les associations de consommateurs et les associations représentant les personnes malades
ou handicapées :
AIDES, représentée par : Vincent Vivet
Sida Info Services, représentée par : Lise Grivois
Familles Rurales, représentée par : Catherine Decaux
Contre le Cancer, la Ligue, représentée par : Henri Pujol
La fédération des AVIAM de France (association daide aux victimes des accidents
médicaux et à leur famille), représentée par : Marc Morel
La FFAAIR (Fédération française des Associations et Amicales dInsuffisants
respiratoires), représentée par : Jean-Claude Roussel
LUFCS (Union Féminine Civique et Sociale), représentée par : Mariannick Lambert
Vaincre la Mucoviscidose, représentée par : Jean Lafond
LAFM (Association Française de lutte contre les Myopathies), représentée par : Laurence
Tiennot
Le LIEN (Association de Lutte, dInformation, et dEtude des Infections Nosocomiales),
représentée par : Claude Rambaud
Le CISS (collectif inter associatif sur la santé) représenté par :
Jean-Luc Bernard
LAFP (Association Française des Polyarthritiques), représentée par :
René Mazars
La FNATH (association des accidentés de la vie), représentée par :
Arnaud de Broca
La FNAIR (fédération nationale daide aux insuffisants rénaux), représentée par : Yvanie
Caillé
LAFD (Association Française des Diabétiques), représentée par :
Pierre Albert Lefebvre
6
SOS Hépatites, représenté par : Michel Bonjour
Ci-après désignées « les associations »
la Profession bancaire :
Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises dInvestissement
(AFECEI), représentée par : Baudoin Prot
Ci-après désignée « les établissements de crédit »
la Profession de lassurance :
la Fédération Française des Sociétés dAssurances (FFSA), représentée par :
Gérard de La Martinière
le Groupement des Entreprises dAssurances Mutuelles (GEMA) représenté par :
Jean-Luc de Boissieu
La FNMF (Fédération nationale de la Mutualité Française), représentée par :
Daniel Lenoir
Ci-après désignée « les assureurs » ;
Les deux professions étant désignées ci-après « les professions »
Tous désignés ci-après « les signataires »
7
3/ Il est convenu ce qui suit :
Les signataires souhaitent marquer leur volonté commune de mettre au point un dispositif
densemble tendant à élargir, dans les meilleures conditions, laccès à lemprunt et laccès à
lassurance des personnes présentant un risque de santé aggravé.
Lorsque les informations demandées à la personne à assurer comportent des indications sur son
état de santé, celles-ci doivent être recueillies, transmises et utilisées dans des conditions qui
garantissent pleinement la confidentialité et le respect de la vie privée.
Ces considérations inspirent les dispositions qui suivent, dont lobjet est :
I La diffusion de linformation sur lexistence de la convention et ses dispositions
II Le traitement des données personnelles nécessaires à la souscription et à lexécution des
contrats
III Le processus dinstruction des demandes demprunt
IV - La couverture des risques liés aux emprunts
V Les organismes de suivi de la convention
VI - Dispositions particulières
4/ Toute personne présentant un risque de santé aggravé, du fait dune maladie ou dun
handicap, peut se prévaloir de la présente convention sans avoir en particulier à justifier de
son adhésion à lune des associations signataires ou adhérentes à cette convention.
* *
*
8
TITRE I : LA DIFFUSION DE LINFORMATION SUR LEXISTENCE DE LA
CONVENTION ET SES DISPOSITIONS
Lefficacité de lapplication de la convention repose largement sur une diffusion
très en amont du processus de demande de prêt, notamment immobilier, dune
information adéquate sur la convention auprès des publics concernés.
Les associations de consommateurs et les associations représentant les personnes
malades ou handicapées, les pouvoirs publics, les représentants du milieu médical
et les professionnels de la banque et de lassurance ont un rôle déterminant à jouer à
cet égard.
Pour améliorer la diffusion de linformation, les mesures suivantes seront mises en
oeuvre dans les meilleurs délais à compter de la signature de la convention :
Dénomination de la convention : afin daccroître la lisibilité du dispositif, les
signataires conviennent de la dénommer sassurer et emprunter avec un risque
aggravé de santé - AERAS et de privilégier lutilisation de cette dénomination
dans tous les documents dinformation et actions de communication engagées sur la
convention.
En outre,
a) Les pouvoirs publics sengagent à :
- associer les caisses dassurance maladie des régimes obligatoires et les
réseaux de soins à la diffusion de linformation sur lexistence et les
dispositions de la convention ;
- créer un site internet dédié à la convention ;
- prendre des dispositions pour assurer un relais efficace de cette information
auprès des professionnels (par exemple notaires, agents immobiliers)
impliqués dans les opérations de prêt, au moyen de supports appropriés.
b) Les établissements de crédit et les assureurs sengagent à :
- diffuser des dépliants dinformation au sein de leurs réseaux et informer
directement les candidats à lemprunt. Pour ce faire, les établissements de
crédit sengagent notamment à développer un module de formation relatif à
laccueil des publics spécifiques pour les chargés de clientèle et à créer des
référents au sein de chaque réseau bancaire. Le référent pourra intervenir en
appui du chargé de clientèle ou répondre directement aux questions des
candidats à lemprunt ;
- mentionner la convention et diffuser une information adéquate sur ses
dispositions sur leurs sites internet et introduire un lien avec le site de la
convention ;
- indiquer dans les documents de simulations de prêt, lexistence de la
convention et les numéros verts ou coordonnées du référent du réseau
bancaire.
9
c) Les associations sengagent à :
- mentionner la convention et diffuser une information adéquate sur ses
dispositions sur leurs sites internet et introduire un lien avec le site de la
convention ;
- participer activement à la démarche dinformation en diffusant à leurs
membres et aux publics appropriés une information sur la convention, via
notamment divers outils de communication (plaquettes dinformation et
affiches) et des lignes dinformation téléphonique ;
- encourager les publics concernés à faire jouer la concurrence.
10
TITRE II : LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES NECESSAIRES A LA
SOUSCRIPTION ET A LEXECUTION DES CONTRATS
1) La demande légitime par lassureur des informations nécessaires à
lacceptation du risque et, lorsque le risque se réalise, au règlement de la
prestation garantie, doit être conciliée avec la confidentialité qui simpose,
sagissant dinformations qui touchent à la vie privée et à la santé des
personnes.
Dans cet esprit, les professions sengagent à respecter les principes de la
présente convention et du code de bonne conduite, de portée générale, qui y
est annexé.
Ce code constate les procédures de confidentialité existantes et les actualise.
Il innove sur un certain nombre de points par des recommandations renforçant
la protection de la confidentialité des informations touchant la personne des
assurés.
2) Sagissant des contrats liés à un emprunt, afin de respecter la confidentialité,
les établissements de crédit veillent à ce que le candidat à lassurance,
lorsquil est présent dans les locaux de lagence bancaire, prenne seul
connaissance des dispositions et questions figurant dans le questionnaire de
santé. Afin de se conformer à lexigence de confidentialité, il y répond seul
quel que soit le support utilisé quil sagisse dun support papier ou dune
procédure informatique sécurisée ; il lui est proposé de le remplir seul soit sur
place soit à son domicile. Toutefois, à sa demande, le client peut être assisté
par son interlocuteur pour remplir le questionnaire. En ce cas, avant de
lassister le conseiller bancaire lui rappelle les règles de confidentialité
définies dans le code de bonne conduite annexé à la présente convention.
3) Les questionnaires de santé respectent les principes suivants :
a) les questions posées sont précises et portent sur les événements relatifs à létat
de santé (ex : existence dune rente dinvalidité, intervention chirurgicale ),
les pathologies recherchées, les arrêts de travail et de situations liées à la
protection sociale (ex : exonération du ticket modérateur ) ;
b) les questionnaires de santé ne font aucune référence aux aspects intimes de la
vie privée, et notamment à la sexualité ;
c) dans lhypothèse dune question portant sur des tests de dépistage, elle ne
porte que sur les sérologies virales, notamment sur les virus des hépatites B et
C ou sur celui de limmunodéficience humaine et sous la forme suivante :
« Avez-vous ou non subi un test de dépistage des sérologies, portant en
particulier les virus des hépatites B et C ou sur celui de limmunodéficience
humaine, dont le résultat a été positif ? A quelle date ? »
11
Il ne peut être demandé au candidat à lassurance de se soumettre à de tels
tests que si limportance des capitaux souscrits ou les informations recueillies
par le questionnaire de risques le justifient.
4) En fonction des réponses apportées par le candidat à lassurance, le service
médical de lassureur a la possibilité de demander des informations
complémentaires.
12
TITRE III : LE PROCESSUS DINSTRUCTION DES DEMANDES DEMPRUNT
Ce titre sapplique aux prêts professionnels et immobiliers.
1) La durée globale de traitement des dossiers de demande de prêts immobiliers
par les établissements de crédit et les assureurs nexcède pas une durée maximum
de 5 semaines à compter de la réception dun dossier complet :
a) les assureurs sengagent à ce quentre la réception de lensemble des pièces
dun dossier et la réponse formulée par lassureur, y compris le cas échéant
après intervention du 3ème niveau, le délai écoulé nexcède pas 3 semaines ;
b) les établissements de crédit sengagent à prendre et à communiquer une
décision au candidat à lemprunt dans les 2 semaines suivant la transmission à
létablissement de crédit de lacceptation par le client de la proposition de
lassureur.
2) Lintérêt des futurs emprunteurs est de préparer le plus en amont possible leur
dossier, notamment si les risques de santé auxquels ils sont exposés nécessitent
des examens qui allongent la durée danalyse de leur dossier. Afin de répondre à
ce besoin et de réduire les délais de traitement, ils peuvent soit sadresser à un
assureur de leur choix, soit demander par lintermédiaire de leur banque une
assurance emprunteur, quand bien même une telle demande ne serait pas liée à la
signature dune promesse ou dun compromis de vente dun bien immobilier. Les
établissements de crédit sengagent alors à transmettre à lassureur du contrat
groupe les demandes dassurance effectuées par un candidat à lemprunt.
3) Les assureurs sengagent à étudier tout dossier de demande dassurance
effectuée directement ou via un établissement de crédit par un candidat à
lemprunt demandant à bénéficier des garanties de la présente convention quand
bien même cette demande dassurance nest pas directement liée à la signature
dune promesse ou dun compromis de vente dun bien immobilier.
4) Lorsquune proposition dassurance est transmise à un candidat à
lemprunt, cette proposition dassurance, quil sagisse dun contrat dassurance
de groupe ou dun contrat individuel, est, au regard de létat de santé du
demandeur, valable pendant une durée de 4 mois. Sagissant des emprunts
contractés dans le cadre de lacquisition dun bien immobilier, cette durée est
valable y compris pour lacquisition dun bien immobilier différent de celui pour
lequel la proposition dassurance initiale a été réalisée pour autant que la demande
demprunt porte sur un montant et une durée inférieurs ou égaux à la précédente
demande.
13
5) Motivation
a) Les établissements de crédit sengagent à motiver par écrit les refus de prêt
autour du seul critère dassurabilité.
b) Lassureur porte par courrier à la connaissance de lintéressé de façon claire
et explicite les décisions de lassureur relatives au refus dassurance, aux
ajournements, aux exclusions de garantie et aux surprimes. Il est indiqué à
lintéressé dans le même courrier la possibilité de prendre contact par courrier
avec le médecin de lassureur, directement ou par lintermédiaire dun
médecin de son choix, pour connaître les raisons médicales à lorigine des
décisions de lassurance. Il est mentionné lexistence et les coordonnées de la
commission de médiation.
14
TITRE IV LA COUVERTURE DES RISQUES LIES AUX EMPRUNTS
Le présent titre concerne la couverture du risque décès et invalidité des personnes
présentant un risque de santé aggravé, liée aux emprunts suivants :
- à caractère professionnel : prêts pour lacquisition de locaux et de matériels ;
- à caractère personnel : prêts immobiliers et crédits à la consommation ;
dans les conditions précisées ci-dessous.
1) Lassurance des prêts au logement et des prêts professionnels
Les professions, directement ou par délégation, déclarent que, dès lors que
lanalyse dun questionnaire de risque de santé conduit à refuser à un candidat à
lemprunt le bénéfice de lassurance de groupe associé à cet emprunt, le traitement
de son dossier sera automatiquement transféré vers un dispositif dassurance de
deuxième niveau qui permette un réexamen individualisé de sa demande.
En outre, un pool des risques très aggravés est mis en place par les assureurs pour
permettre le réexamen des cas de refus par le deuxième niveau. Ce pool traite
les demandes relatives à un encours cumulé de prêts dau plus 300 000 euros et
pour des prêts dune durée telle que lâge de lemprunteur en fin de prêt nexcède
pas 70 ans.
Une description de ce mécanisme de deuxième niveau et du pool des risques
très aggravés figure en annexe à la présente convention. Ce dispositif ne fait pas
obstacle à la mise en jeu des garanties alternatives mentionnées au 5) ci-dessous.
2) Lassurance décès des prêts à la consommation affectés ou dédiés.
Les professions saccordent sur la suppression des questionnaires de risques
médicaux pour les prêts à la consommation affectés ou dédiés, sous réserve des
conditions suivantes :
- leur montant ne dépasse pas 15 000 euros,
- leur durée de remboursement est inférieure ou égale à 4 ans,
- le candidat à lassurance a 50 ans au plus,
- le candidat à lassurance dépose une déclaration sur lhonneur de non
cumul de prêts au-delà du plafond susmentionné.
3) Délégations dassurance
Les établissements de crédit sengagent à accepter des contrats individuels
dassurance décès et invalidité dès lors que ces derniers présentent un niveau de
garantie équivalent au contrat groupe. Ils sengagent également à ne pas imposer
leur contrat groupe au candidat emprunteur dans les cas où le contrat groupe ne
permet pas dapporter une réponse satisfaisante à un candidat. Ils sengagent enfin
15
à assurer des conditions demprunt identiques quelle que soit la solution
assurantielle retenue.
4) Garantie des prêts immobiliers et professionnels en cas de risque
dinvalidité
Un emprunteur présentant un risque de santé aggravé peut se trouver dans
lincapacité de rembourser tout ou partie des échéances de son emprunt si son état
de santé se dégrade et le met ainsi dans limpossibilité de maintenir le niveau de
revenu quil avait au moment de loctroi du prêt. Dans leur intérêt comme dans
celui de lemprunteur, les établissements de crédit, soumis en outre à des
obligations juridiques et notamment au devoir d'alerte des prêteurs, sont donc
conduits à rechercher les garanties nécessaires à la couverture de ce risque.
Afin de mettre pleinement en oeuvre l'objectif de la présente convention de
rechercher les moyens propres à assurer le meilleur accès possible au crédit des
personnes concernées, il est prévu un dispositif tendant à rechercher
systématiquement la ou les solutions adaptées à chaque cas en matière de risque
invalidité.
a) Le risque invalidité entre dans le champ de la présente convention au même
titre que le risque décès et permet donc aux personnes concernées de bénéficier
des dispositions de la convention, notamment en matière de médiation, de
motivation et de mutualisation.
b) Lorsque lassurance est possible, les assureurs sengagent à proposer une
assurance invalidité, dans le cas où celle-ci savérerait nécessaire à
laboutissement de la demande de prêt, assurant au minimum la couverture du
risque de perte totale et irréversible dautonomie ainsi quune couverture
additionnelle dinvalidité dans des cas déterminés prévus au contrat.
Cette couverture conduira lassureur, lors de la survenance dun sinistre, à verser
des prestations à ses assurés relevant alors de la 3ème catégorie dinvalidité définie
à larticle L341-4 du code de la sécurité sociale ainsi quà environ un tiers de ses
assurés relevant alors de la 2ème catégorie dinvalidité.
Les signataires sengagent à définir en commun dici la fin de lannée 2006 un
processus et des indicateurs pour suivre la réalisation de cet objectif et à examiner
les résultats obtenus dans un délai de 18 mois suivant lentrée en application de la
présente convention.
Les établissements de crédit sengagent à fonder leur décision de prêt sur le seul
critère de la solvabilité du candidat à lemprunt, et à ce que lapparition dun
problème lié à lobtention dune assurance invalidité nentraîne pas de
conséquence systématique sur loctroi dun prêt. Lorsque les couvertures
mentionnées au premier paragraphe du b) sont proposées par les assureurs et
acceptées par le candidat à lemprunt, les établissements de crédit sengagent à
nexiger aucune autre garantie sagissant de la couverture du risque santé, sauf si
lexamen particulier du dossier du candidat à lemprunt ne leur permet pas de
disposer dune garantie raisonnable sur sa capacité à sacquitter des annuités
demprunt.
16
Les établissements de crédit mettront en place un mécanisme de suivi effectif de
cet engagement dont les modalités techniques seront définies dans le cadre de la
Commission de suivi et de propositions.
5) Garanties alternatives à lassurance
Les établissements de crédit, directement ou par délégation, sengagent à accepter,
notamment en cas de refus dassurance en garantie des prêts, quel que soit leur
montant, les alternatives à lassurance de groupe qui peuvent apporter des
garanties dont la valeur et la mise en jeu offrent la même sécurité pour le prêteur
et lemprunteur. Il peut sagir, selon les cas, notamment de biens immobiliers,
dun portefeuille de valeurs mobilières, de contrats dassurance vie ou de
prévoyance individuelle ou de cautions.
6) Mécanisme de mutualisation
Un mécanisme de mutualisation des risques dassurance à linitiative des
assureurs et des établissements de crédit est mis en place pour les prêts
immobiliers liés à lacquisition dune résidence principale et pour les prêts
professionnels, pour permettre de consentir un écrêtement des primes en faveur de
personnes disposant de revenus modestes.
Le seuil déligibilité retenu dans ce mécanisme dépend du revenu et du nombre
de parts accordées au foyer fiscal du candidat à lemprunt au terme de la
législation fiscale en vigueur :
- revenu inférieur ou égal à 1 fois le plafond de la sécurité sociale lorsque le
nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ou 2 ;
- revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le plafond de la sécurité sociale lorsque le
nombre de parts du foyer fiscal est de 2,5 ;
- revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale lorsque le
nombre de parts du foyer fiscal est de 3 et plus.
Dans les conditions déligibilité définies ci-dessus, la prime dassurance ne peut
représenter plus de 1,5 point dans le taux effectif global de lemprunt.
Il est régulièrement rendu compte du fonctionnement de ce mécanisme de
mutualisation au sein de la Commission de suivi et de propositions.
17
TITRE V : LES ORGANISMES DE SUIVI DE LA CONVENTION
I. Commission de suivi et de propositions de la convention
1) Composition
La Commission de suivi et de propositions de la convention est composée comme
suit :
six membres désignés par les professions, à raison de trois par les
établissements de crédit et trois par les assureurs ;
six membres désignés par les associations représentant les malades ou les
personnes handicapées et les associations de consommateurs ;
quatre représentants de lEtat nommés par les ministres chargés de
léconomie et de la santé ;
sept membres qualifiés dont au moins deux médecins, désignés par les
ministres chargés de léconomie et de la santé, un représentant de lAutorité
de Contrôle des Assurances et des Mutuelles et un représentant de la
Commission Bancaire.
La Commission de suivi et de propositions de la convention est présidée par un
membre qualifié, désigné par les ministres chargés de léconomie et de la santé.
Elle se réunit en formation plénière, sur convocation de son président, au moins
quatre fois par an.
En plus des commissions spécialisées prévues au 3) ci-après, la Commission de
suivi et de propositions de la convention peut prendre toute décision tendant à
linstauration de groupes de travail consacrés à létude dune question particulière
de sa compétence.
2) Compétences
La Commission de suivi et de propositions de la convention veille à la bonne
application des dispositions de la présente convention et au respect des
engagements des parties. Elle peut sappuyer pour cela sur les enseignements des
travaux sur les dispositifs de contrôle interne mis en place par les professionnels
pour vérifier lapplication des normes professionnelles. Elle formule toute
recommandation aux signataires quelle juge utile.
La Commission de suivi et de propositions de la convention étudie tout sujet en
rapport avec lassurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, qui
susciterait des difficultés non résolues par la convention. Elle débat de toutes
mesures susceptibles daméliorer les dispositions conventionnelles.
Elle rassemble les données statistiques transmises par les professionnels sur la
mise en oeuvre de la convention en matière de crédit immobilier et professionnel,
notamment :
18
- le nombre de personnes accédant aux 2ème et 3ème niveaux ;
- le nombre de personnes bénéficiant d'une proposition dassurance en distinguant
couverture décès et couverture invalidité et en précisant dans le cadre denquêtes
spécifiques la pathologie et le montant des surprimes ;
- les enquêtes spécifiques sur les prêts proposés et accordés ;
Elle peut diligenter toute enquête ponctuelle ou spécifique nécessaire au bon suivi
de lexécution de la convention.
Les signataires conviennent détudier un mécanisme de vérification, impliquant
professionnels et associations, permettant de suivre lapplication de la présente
convention.
La Commission de suivi et de propositions de la convention remet au
Gouvernement, aux présidents des assemblées ainsi quau président du conseil
national consultatif des personnes handicapées, tous les deux ans, un rapport
rendu public sur son activité, la mise en oeuvre de la convention et sur les
nouvelles mesures adoptées ou en voie de lêtre, en vue daméliorer lassurance et
laccès à lemprunt des personnes présentant un risque de santé aggravé. Ce
rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif
conventionnel, légal ou réglementaire existant.
3) Le Secrétariat de la Commission
La Commission de suivi et de propositions de la convention dispose dun
Secrétariat. Ses moyens de fonctionnement sont assurés par lEtat.
II) Commission des études et recherches
Il est instituée auprès de la Commission de suivi et de propositions de la
convention une Commision des études et recherches, animée par le ministère de la
santé et de la solidarité, comportant notamment des représentants de lINSERM,
de lInstitut National de Veille Sanitaire et dautres organismes de recherche, de
représentants dassociations, dassureurs et de réassureurs et de personnalités
qualifiées. Sa composition est fixée dun commun accord après avis de la
Commission de suivi et de propositions de la convention .
En tant que de besoin, elle associe à ses travaux des spécialistes, concernés par les
pathologies étudiées.
La Commision des études et recherches est chargée de recueillir et étudier les
données disponibles sur la mortalité et la morbidité occasionnées par les
principales pathologies, à partir desquelles sont déterminées les surprimes pour
risques aggravés ou fondés les refus de garantie. Elle engage un programme de
recherche en ce domaine, notamment sur linvalidité associée aux principales
pathologies en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification
du risque.
Les assureurs tiennent compte, pour les opérations dassurance destinées à
garantir les prêts entrant dans le champ de la présente convention, des conclusions
des études produites.
19
III. La Commission de médiation
1. Il est institué une Commission de médiation :
- composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants
désignés en son sein par la Commission de suivi et de propositions, à parité
entre les professionnels et les associations ;
- présidée par une personnalité qualifiée désignée par les ministres chargés de
léconomie et de la santé.
La Commission, sur décision de son président, peut sattacher le concours, en tant
que de besoin, de personnes extérieures, sans que celles-ci aient voix délibérative.
2. La Commission de médiation est chargée dexaminer les réclamations
individuelles qui lui sont adressées par des candidats à lemprunt dans le cadre du
fonctionnement de la présente convention.
Elle prend toutes dispositions de nature à favoriser un règlement amiable et
diligent des dossiers dont elle est saisie, notamment par des recommandations
transmises aux parties concernées. Elle favorise en tant que de besoin le dialogue
entre le spécialiste de la pathologie qui suit, médicalement, le candidat à
lemprunt et le médecin conseil de lassureur.
3. La Commission de médiation informe périodiquement, notamment grâce à son
rapport annuel dactivité, la Commission de suivi et de propositions de ses travaux
et des enseignements qui sen dégagent.
4. La Commission de médiation dispose dun secrétariat. Ses moyens de
fonctionnement sont assurés par lEtat.
20
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES
1) La présente convention annule et remplace la convention du 19 septembre
2001 sur laccès au crédit et à lassurance des personnes présentant un risque
de santé aggravé.
2) Elle est conclue pour une période de 3 ans renouvelable par tacite
reconduction. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un
préavis de six mois.
Lorsque leurs statuts le rendent nécessaires, les associations et professions
soumettent à ratification en assemblée générale, la présente convention au plus
tard le 31 décembre 2006.
3) Les signataires ont conscience des délais nécessaires à la pleine mise en
oeuvre des dispositions de la présente convention. Celle-ci requiert en effet :
- dinformer les membres des professions, des associations et des
consommateurs en général ;
- de former les salariés et les intermédiaires des professions ;
- de concevoir, négocier, souscrire et mettre en place les contrats de groupe
ouvert dits de « deuxième niveau » ;
- de mettre en place les structures de gestion et dexamen des risques soumis au
pool des risques très aggravés.
La Commission de suivi et de propositions procédera à une évaluation régulière
de la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles.
4) Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur 6 mois à compter
de leur signature par les partenaires concernés.
21
Fait à Paris, le
Pour lEtat
Ministère de lEconomie, Ministère de la Santé
des Finances et de lIndustrie et des Solidarités
Pour associations de consommateurs et les associations représentant les
personnes malades ou handicapées :
AIDES SIDA INFO SERVICES
CONTRE LE CANCER, LA LIGUE LE LIEN
FAMILLES RURALES AVIAM
FFAAIR UFCS
Vaincre la Mucoviscidose AFM
CISS FNATH
22
FNAIR AFD
SOS Hépatites AFP
Pour les Professionnels
AFECEI FFSA
GEMA FNMF - 01 décembre 2007 •18:24
Si vous voulez être tranquille pour toute la durée de votre prêt, ne faites pas d'omission et déclarez la réalité
même si vous devez payer une surprime et avoir droit à des exclusions sinon vous allez droit dans le mur
si l'assurance de la banque est trop chère vous pouvez demander à bénéficier de la délégation d'autre compagnie
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