Voici un arrêt de la Cour de Cassation (du 22 mai 2008) qui va bouleverser la situation des emprunteurs mis à 60 ans à la retraite d'office pour raison médicale par la CPAM et qui se voient exclus de la prise en charge des remboursements des prêts par leur assurance groupe (imposée par la banque ou la société de crédit).
05-21.822
Arrêt n° 564 du 22 mai 2008
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : société Cetelem SA et autre
Attendu quà loccasion de loctroi de crédits consentis par la société Cetelem soit aux époux X..., soit à M. X..., seul, ce dernier a adhéré au contrat dassurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la compagnie dassurances Cardif assurances risques divers (la compagnie dassurances) à leffet de couvrir notamment le risque dinvalidité permanente et totale ; quaprès quavoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. X... eut vainement sollicité de la compagnie dassurances la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crédits, les époux X... ont assigné, à cette fin, la compagnie dassurances et la société Cetelem, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement ;
Sur le premier moyen :
Vu larticle L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en lespèce ;
Attendu que la cour dappel, devant laquelle était invoqué le caractère abusif de la clause du contrat dassurance de groupe que la compagnie dassurances opposait à M. X... pour refuser de prendre en charge le remboursement sollicité, a écarté ce moyen aux motifs que les dispositions de larticle L. 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en lespèce dès lors que ladite clause figure dans un contrat conclu non pas entre M. X... et la compagnie dassurances mais entre celle-ci et la société Cetelem, auquel M. X... sest contenté dadhérer librement ;
Quen statuant ainsi, alors que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ;
Et sur le moyen relevé doffice, après avis donné aux avocats :
Vu larticle L. 133-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Attendu quaprès avoir constaté que la clause invoquée par la compagnie dassurances pour dénier sa garantie stipule quaucune prise en charge de linvalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient lun des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation dactivité professionnelle, larrêt énonce que linvalidité permanente et totale de M. X... étant invoquée à compter de la date à laquelle il a perçu une pension de retraite, cest à juste titre que la compagnie dassurances a refusé sa prise en charge, faute pour M. X... de remplir les conditions prévues par le contrat auquel il a adhéré ;
Attendu, cependant, que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que dès lors quétait couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque cétait la survenance de celui-ci qui était, comme en lespèce, la cause de la décision de placer lassuré en retraite anticipée ;
Doù il suit quen donnant à ladite clause un sens qui nétait pas le sens le plus favorable à M. X..., la cour dappel a violé, par refus dapplication, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... contre la société Cardif assurances risques divers, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Ricard