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Assurance Vie : Taxation démembrement

08 déc. 2011 09:40

Réponse de Philippe Marini à la lettre ouverte de Jean Aulagnier

Une mise au point sur la taxation des nus propriétaires,
bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie en cas de décès

Le président de l’AUREP, Jean Aulagnier, a attiré notre attention sur l’interprétation des modalités de taxation des sommes versées au décès de l’assuré, en exécution de clauses bénéficiaires démembrées des contrats d’assurance-vie, telles qu’adoptées par la première loi de finances rectificative pour 2011 (1) . Celles-ci concernent le calcul de l’abattement, d’une part, en cas de pluralité de nus-propriétaires, et, d’autre part, en cas d’exonération de l’usufruitier.
A titre liminaire, rappelons que, hormis le cas des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, les sommes perçues au titre d’un contrat d’assurance-vie au décès de l’assuré ne sont pas soumises aux droits de succession.
En revanche, elles font l’objet d’un prélèvement spécifique de 20 % ou 25 % (2), selon le montant des capitaux versés à un même bénéficiaire, en raison du décès d’un même assuré, tel que fixé à l’article 990 I du code général des impôts (CGI). En outre, le taux s’applique sur une assiette diminuée d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire.
Avant l’adoption du premier projet de loi de finances rectificative pour 2011, les conditions de taxation à ce prélèvement sui generis, ainsi que la répartition de l’abattement en cas de démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie entre un usufruitier et un nu propriétaire, n’étaient définies que par deux réponses ministérielles (3) qui conduisaient à n’imposer que l’usufruitier. Le nu propriétaire n’était assujetti au prélèvement, ni au moment du décès de l’assuré souscripteur, ni à celui du bénéficiaire-usufruitier, date à laquelle il percevait pourtant les sommes prévues.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 qui exonère le conjoint survivant (ou le partenariat à un PACS) tant des droits de succession que du prélèvement sui generis, la combinaison de cette exonération législative ainsi que la doctrine administrative rappelée ci dessus conduisaient à une absence totale d’imposition lorsque la clause bénéficiaire était démembrée entre le conjoint, usufruitier et, par exemple, les enfants de l’assuré, nus-propriétaires.
Il convenait de mettre fin à cette situation abusive. En conséquence, la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 vise à taxer le nu-propriétaire, dès le décès du souscripteur, en lui reconnaissant la qualité de bénéficiaire au prorata de sa part. Cette dernière est déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du CGI, établi en fonction de l’âge de l’usufruitier.
J’ai donc soutenu ce dispositif anti-abus, qui est fiscalement légitime. De surcroît, il apparaît équitable puisque le nu propriétaire était déjà assujetti aux droits de succession de droit commun en application de l’article 757 B du CGI, en cas de primes versées après les soixante-dix ans de l’assuré.
S’agissant des modalités de son application, certaines sociétés d’assurance s’interrogent sur le nombre d’abattements, en cas de pluralité de bénéficiaires en nue propriété.
Il ressort de l’analyse des dispositions qui ont été soumises à l’approbation des sénateurs en juillet dernier que le texte de l’article 990 I du CGI, tel que modifié par la première loi de finances rectificative pour 2011, tend à prévoir un abattement par couple de bénéficiaires (usufruitier/nu-propriétaire). En effet, le premier alinéa du I de cet article pose le principe d’un abattement par « bénéficiaire », tandis que le troisième alinéa du même I identifie la part revenant à chaque bénéficiaire en tant que « couple » (usufruitier et nu propriétaire). Puis il répartit l’abattement entre les deux bénéficiaires dans les mêmes proportions.
En ce qui concerne la proposition d’accorder au nu-propriétaire le bénéfice de l’abattement revenant à l’usufruitier lorsque ce dernier est exonéré du prélèvement, il apparaît contradictoire de concevoir l’abattement comme étant personnel à chaque bénéficiaire afin d’en faire bénéficier chaque nu-propriétaire, puis de l’envisager de manière globale en procédant à sa redistribution en cas de non-utilisation par l’usufruitier.
Si, à l’instar de l’article 757 B du CGI, l’article 990 I du CGI a reconnu la qualité de bénéficiaire au nu-propriétaire, la comparaison s’arrête cependant là (4). Le premier conçoit l’abattement de manière globale contrairement à celui prévu par le second. Je prendrai les initiatives nécessaires pour faire préciser ces points dans les prochaines semaines.

Philippe Marini,
Sénateur de l’Oise,
Président de la Commission des Finances.

(1) Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
(2) 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 euros et 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant ce montant. Cf. article 990 I du CGI renvoyant au tableau de l’article 777 du même code.
(3) Cf. questions du 9 août 2005, n°60024 de M. Nicolas Perruchot, député du Loir-et-Cher et n° 50207 de M. Luc Chatel, alors député de la Haute-Marne.
(4) L’abattement prévu à l’article 757 B du CGI n’est comparable à celui prévu à l’article 990 I du même code ni par son montant, 30 500 euros, ni par ses modalités d’application. Il n’est pas attribué à chaque bénéficiaire mais est conçu globalement en cas de pluralité de bénéficiaires. Il est donc réparti entre les intéressés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats d’assurance-vie dénoués en raison du décès d’un même assuré.

1 réponse

  • 09 décembre 2011 12:37

    en simplifiant, il y a autant d'abattement que de beneficiaire en NP
    j'ai bon ?


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