Réponse de Philippe Marini à la lettre ouverte de Jean Aulagnier
Une mise au point sur la taxation des nus propriétaires,
bénéficiaires dun contrat dassurance-vie en cas de décès
Le président de lAUREP, Jean Aulagnier, a attiré notre attention sur linterprétation des modalités de taxation des sommes versées au décès de lassuré, en exécution de clauses bénéficiaires démembrées des contrats dassurance-vie, telles quadoptées par la première loi de finances rectificative pour 2011 (1) . Celles-ci concernent le calcul de labattement, dune part, en cas de pluralité de nus-propriétaires, et, dautre part, en cas dexonération de lusufruitier.
A titre liminaire, rappelons que, hormis le cas des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de lassuré, les sommes perçues au titre dun contrat dassurance-vie au décès de lassuré ne sont pas soumises aux droits de succession.
En revanche, elles font lobjet dun prélèvement spécifique de 20 % ou 25 % (2), selon le montant des capitaux versés à un même bénéficiaire, en raison du décès dun même assuré, tel que fixé à larticle 990 I du code général des impôts (CGI). En outre, le taux sapplique sur une assiette diminuée dun abattement de 152 500 euros par bénéficiaire.
Avant ladoption du premier projet de loi de finances rectificative pour 2011, les conditions de taxation à ce prélèvement sui generis, ainsi que la répartition de labattement en cas de démembrement de la clause bénéficiaire dun contrat dassurance-vie entre un usufruitier et un nu propriétaire, nétaient définies que par deux réponses ministérielles (3) qui conduisaient à nimposer que lusufruitier. Le nu propriétaire nétait assujetti au prélèvement, ni au moment du décès de lassuré souscripteur, ni à celui du bénéficiaire-usufruitier, date à laquelle il percevait pourtant les sommes prévues.
Depuis lentrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 qui exonère le conjoint survivant (ou le partenariat à un PACS) tant des droits de succession que du prélèvement sui generis, la combinaison de cette exonération législative ainsi que la doctrine administrative rappelée ci dessus conduisaient à une absence totale dimposition lorsque la clause bénéficiaire était démembrée entre le conjoint, usufruitier et, par exemple, les enfants de lassuré, nus-propriétaires.
Il convenait de mettre fin à cette situation abusive. En conséquence, la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 vise à taxer le nu-propriétaire, dès le décès du souscripteur, en lui reconnaissant la qualité de bénéficiaire au prorata de sa part. Cette dernière est déterminée selon le barème prévu à larticle 669 du CGI, établi en fonction de lâge de lusufruitier.
Jai donc soutenu ce dispositif anti-abus, qui est fiscalement légitime. De surcroît, il apparaît équitable puisque le nu propriétaire était déjà assujetti aux droits de succession de droit commun en application de larticle 757 B du CGI, en cas de primes versées après les soixante-dix ans de lassuré.
Sagissant des modalités de son application, certaines sociétés dassurance sinterrogent sur le nombre dabattements, en cas de pluralité de bénéficiaires en nue propriété.
Il ressort de lanalyse des dispositions qui ont été soumises à lapprobation des sénateurs en juillet dernier que le texte de larticle 990 I du CGI, tel que modifié par la première loi de finances rectificative pour 2011, tend à prévoir un abattement par couple de bénéficiaires (usufruitier/nu-propriétaire). En effet, le premier alinéa du I de cet article pose le principe dun abattement par « bénéficiaire », tandis que le troisième alinéa du même I identifie la part revenant à chaque bénéficiaire en tant que « couple » (usufruitier et nu propriétaire). Puis il répartit labattement entre les deux bénéficiaires dans les mêmes proportions.
En ce qui concerne la proposition daccorder au nu-propriétaire le bénéfice de labattement revenant à lusufruitier lorsque ce dernier est exonéré du prélèvement, il apparaît contradictoire de concevoir labattement comme étant personnel à chaque bénéficiaire afin den faire bénéficier chaque nu-propriétaire, puis de lenvisager de manière globale en procédant à sa redistribution en cas de non-utilisation par lusufruitier.
Si, à linstar de larticle 757 B du CGI, larticle 990 I du CGI a reconnu la qualité de bénéficiaire au nu-propriétaire, la comparaison sarrête cependant là (4). Le premier conçoit labattement de manière globale contrairement à celui prévu par le second. Je prendrai les initiatives nécessaires pour faire préciser ces points dans les prochaines semaines.
Philippe Marini,
Sénateur de lOise,
Président de la Commission des Finances.
(1) Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
(2) 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 euros et 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant ce montant. Cf. article 990 I du CGI renvoyant au tableau de larticle 777 du même code.
(3) Cf. questions du 9 août 2005, n°60024 de M. Nicolas Perruchot, député du Loir-et-Cher et n° 50207 de M. Luc Chatel, alors député de la Haute-Marne.
(4) Labattement prévu à larticle 757 B du CGI nest comparable à celui prévu à larticle 990 I du même code ni par son montant, 30 500 euros, ni par ses modalités dapplication. Il nest pas attribué à chaque bénéficiaire mais est conçu globalement en cas de pluralité de bénéficiaires. Il est donc réparti entre les intéressés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats dassurance-vie dénoués en raison du décès dun même assuré.