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Assurance Vie : Fiscalité des contrats 757 B au décès

28 mars 2015 11:53

Ayant atteint l'age de 70 ans, j'ai ouvert 2 contrats 757 B " à minima", sur lesquels j'envisage un versement significatif dans 4 ans
et un autre , encore plus significatif, dans une dizaine d'années.
Si cela se réalise et si je vis un certain temps, des retraits partiels devront probablement etre opérés.
QUESTION: quelles sont les incidences de ces retraits lors de la transmission à mon décès ?
La lecture du BOI 7 G-2-02, que je vais tenter de reproduire ci-dessous, me laisse perplexe car si le B (cas particulier) me semble
favorable, le A ( principe) m'apparait pénalisant.
Quelle lecture en faites vous ou disposez vous d'autres éléments ?
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
7 G-2-02
N° 16 du 23 JANVIER 2002
mutations a titre gratuit – successions
biens a declarer - contrats d’assurances sur la vie
assiette – abattement de 30 500 €
(C.G.I., art. 757-B)
nor : ECO 02 10005 J
Bureau B 2
La présente instruction a pour objet de rappeler les règles relatives à
l’assiette des droits de mutation par décès pour l’application de l’article
757-B du code général des impôts et particulièrement dans l’hypothèse où les
capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le
soixante-dixième anniversaire de l’assuré.
A. principe
Aux termes de l’article 757 B du code général des impôts, seule la fraction des
primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30
500 € est taxable aux droits de mutation par décès.
Lorsque des contrats sont souscrits en unités de compte (parts de SICAV, de
SCI,…) il convient de retenir la valeur en francs des primes versées après le
soixante-dixième anniversaire de l’assuré, au jour de leur paiement.
Les rachats partiels effectués par les souscripteurs ainsi que les avances
accordées par les assureurs et non remboursées au décès de l’assuré restent sans
incidence sur la détermination de l’assiette de la taxation dans le cadre du
dispositif de l’article 757 B du code général des impôts.
B. cas particulier
Dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux
primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, la doctrine
actuelle prévoit que l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux
bénéficiaires.
Cet aménagement relatif aux règles d’assiette s’applique non seulement en raison
de rachats partiels et d’avances non remboursées au décès de l’assuré mais aussi
dans le cas d’une baisse de la valeur des unités de compte de référence
s’agissant de contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de
compte.
Dans ces situations, il est rappelé que l’abattement de 30 500 € s’applique,
dans les conditions de droit commun, au montant des capitaux versés.
Annoter : documentation de base 7 G 2132 n° 10 et suivants.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé le floc’h-louboutin

5 réponses

  • 28 mars 2015 14:49

    Je vous ai remonté une assez longue file initiée par Ordanche, et la 5ème page de ce post devrait vous éclairer !


  • 28 mars 2015 15:10

    oui, Paal, merci, j'avais bien noté en parcourant la file Ordanche, votre idée d'un rachat total.
    Mais si les contrats ont été mal dimensionnés, cela peut induire une perte d'exonération sur intérêts, dont je me dis qu'elle n'est peut etre pas inéluctable...
    Voilà pourquoi j'essaie de comprendre ce BOI !
    Mais il y a mieux pour occuper un samedi !


  • 28 mars 2015 20:21

    « j'avais bien noté en parcourant la file Ordanche, votre idée d'un rachat total. »

    Primo, rendons à César ce qui lui appartient et si, voici quelques années, je n'avais pas noté cette particularité dans une de mes archives, tirée à l'époque d'un Mémento Francis Lefebvre sous forme de recommandation (et qui y figure d'ailleurs toujours), je n'aurais pas autant ensuite analysé comment tirer profit (si l'on peut dire) de cette particularité, alors que je n'avais pas l'âge pour en bénéficier (ce qui est encore le cas !)

    « Mais si les contrats ont été mal dimensionnés, cela peut induire une perte d'exonération sur intérêts, dont je me dis qu'elle n'est peut être pas inéluctable... »

    C'est vrai, mais il s'agit dans un premier temps de comparer les performances comparées des contrats, et pour ce faire, une alimentation équilibrée me semble de mise, dans un premier temps ; ce n'est qu'ensuite, avec une progression de l'âge anniversaire des contrats, que l'on pourra différencier le niveau de cette alimentation ...

    Ensuite, il s'agit de regarder les faits en face, et de bien considérer qu'il existe un contrat qui est ce qu'il est, et une personne qui entend le gérer (ou le faire gérer !) ; je prendrai juste un image tirée du monde du bricolage et des outils (les contrats), il en existe de multiples modèles avec des fonctionnalités parfois différentes ; de même, il existe une population qui s'intéresse à l'utilisation de ces outils, et chacun choisit le modèle qui semble le mieux lui convenir !

    Pour ce type de situation, c'est un peu pareil, même s'il n'est pas interdit que le même bricoleur dispose de jeux de clefs différents, les unes avec un cliquet, les autres avec une faculté de serrage plus forte, les autres encore qui peuvent aller serrer un écrou bien caché, etc etc ...

    Dans le cas des primes versées après 70 ans, j’ai tendance à considérer qu’il s’agit de primes destinées à la transmission au profit de bénéficiaires, et que le retrait n’est opportun que pour sanctionner une performance défaillante !

    Donc autant ouvrir plusieurs contrats, de façon plus ou moins étagée ou régulière, avec l’objectif de clore ceux qui ne répondrait aux objectifs de performance recherchée, tout en faisant fructifier ceux dont la performance reste présente et régulière !

    « Voilà pourquoi j'essaie de comprendre ce BOI ! »

    Bigre, comprendre un BOI ?
    Pour le comprendre, il serait utile de discerner l’intention du législateur qui aura proposé et fait voter ce texte !

    Et pour moi, cela est très clair :
    - on permet à un épargnant jusqu’à un certain âge de procéder à la souscription de contrats d’assurance-vie, nécessaires à la vie économique pour permettre de placer de l’emprunt obligataire ; mais ce placement se trouve sous surveillance, et nos instances ne souhaitent pas qu’il soit fait un usage trop intensif et tardif de cette faculté de placement …

    - on en vient donc à considérer que les versements tardifs (et c’est l’âge de 70 ans du souscripteur qui aura été retenu) ne bénéficieront plus des mêmes avantages que les primes versées précédemment, ce qui conduit à traiter différemment à la fois les primes et les retraits ultérieurs qui peuvent être effectués …

    - c’est ainsi que l’on traite très différemment la transmission des sommes résiduelles des primes versées, celles qui l’auront été avant 70 ans pouvant se trouver transmises à plusieurs bénéficiaires et pour un montant relativement élevé, alors que celles versées après 70 ans ne bénéficient pas de cette multiplicité de bénéficiaires, et comportent un plafond collectif de versements qui se trouve vite atteint !

    Raison pour laquelle, et une fois cela compris et admis, il s’agit de faire avec, et de tenter d’exploiter certaines failles du système mis en place !

    « Mais il y a mieux pour occuper un samedi ! »

    Soyons raisonnable, une fois le concept compris, il n’est pas nécessaire d’y perdre une heure de plus, surtout lors d’un week-end de changement d’heure !


  • 01 avril 2015 22:30

    Pour ces opération de fermeture de contrat au profit d'un autre n'y a t'il pas un risque lors de la succession que les services fiscaux fassent un amalgame entre les interets et le capital d'un contrat AV fermé pour cause de mauvaises performances . En effet en reversant sur un nouveau contrat il faut garder une trace dans ce qui est versé sur le nouveau contrat de ce qui était a la base le capital et les intérets générés.


  • 01 avril 2015 23:02

    « Pour ces opérations de fermeture de contrat au profit d'un autre n'y a t'il pas un risque lors de la succession que les services fiscaux fassent un amalgame entre les intérêts et le capital d'un contrat AV fermé pour cause de mauvaises performances. »

    Pourquoi donc le feraient-ils ?
    D’un côté vous procédez à un retrait (qui suivra les règles fiscales en matière d’imposition de la maigre performance) retrait qui vient alimenter un compte de trésorerie, puis d’un autre côté, vous procédez au versement d’une prime sur un autre contrat ??

    En dehors d’une opération qui serait malencontreusement effectuée peu de temps avant un décès (opérations suspectes dans l’année du décès), je ne vois aucune raison de rechercher cette suspicion !

    « En effet en reversant sur un nouveau contrat il faut garder une trace dans ce qui est versé sur le nouveau contrat de ce qui était à la base le capital et les intérêts générés »

    Vous avez tout à fait la liberté de conserver une trace précise de vos opérations, mais rien ne vous impose de conserver une trace entre deux opérations distinctes ; à la limite, vous faites ces opérations de façon espacée dans le temps !


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