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Assurance Vie : Démembrement de la clause bénéficiaire

30 mars 2012 10:51

Bonjour,

Il existe sur ce forum des intervenants performants qui peuvent faire une synthèse de la situation actuelle .Il pourrait être utile de préciser les différences par rapport à la situation antérieure à la modification législative de 2011 (en fonction des cas).
On a lu que cette clause n'avait plus d'intérêt, ensuite plus ou moins le contraire.
Qu'en est il?

Merci
Bonne journée

29 réponses

  • 30 mars 2012 11:21

    la clause bénéficiaire démembrée du contrat d’assurance vie est réformée afin de faire porter la fiscalité sur l’usufruitier et sur le nu propriétaire selon leur côte part bénéficiaire.

    Texte de la commission mixte paritaire :

    En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.



    A noter que l’abattement de 152500€ est équitablement réparti entre les personnes concernées par le démembrement de la clause bénéficiaire. Ainsi, il n’y a pas deux abattements de 152500€, l’un pour l’usufruitier, l’autre pour le nu propriétaire, mais bien UN SEUL ABATTEMENT de 152500€ réparti entre les parties.

    Le projet de loi de finance rectificative pour 2011 précise donc que :

    « En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu‑propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

    Lorsque l’usufruitier est le conjoint survivant, la situation fiscale de ce dernier ne change pas : il reste exonéré pour le montant des capitaux qu’il reçoit. Tant que le conjoint est exonéré de droits de succession, cette disposition reste valable.

    Par contre, et contrairement à la situation que nous connaissons depuis la loi TEPA d’août 2007, les nus propriétaires ne sont plus exonérés de droits de succession et seront donc taxables sur la part qu’ils recevront.

    Leur part sera déterminée selon des règles de l’article 669 du code général des impôts. La valeur de l’usufruit et de la nue propriété sont fonction de l’âge de l’usufruitier

    Avec cette modification législative, la situation est nettement moins favorable et il deviens indispensable de revoir toutes les stratégies de transmission du patrimoine.

    Alors que depuis la loi TEPA, la combinaison entre la souscription d’un contrat d’assurance vie et le démembrement de la clause bénéficiaire permettait de transmettre la totalité de son patrimoine en quasi franchise de droits de succession et de toutes taxes sur le montant des contrats d’assurance vie, cette nouvelle disposition bouleverse tout.

    Pour mémoire, la situation antérieure prévoyait, pour les capitaux versés avant les 70 ans de l’assuré, que seul l’usufruitier était taxable au titre du bénéfice des contrats d’assurance vie excédant 152500€, or lorsque le bénéficiaire était le conjoint, celui ci se trouvant exonéré de toutes taxes, c’est l’intégralité du capital assurance vie qui était exonéré : le démembrement de la clause bénéficiaire était d’une efficacité imparable … Dommage.


  • 30 mars 2012 13:09

    Merci pour votre réponse,
    J'ai tenté de regarder concrètement ce que cela donnait;il me semble ,mais j'aimerais qu'on me corrige si cela est faux,que jusqu'à 152000 euros cel


  • 30 mars 2012 13:18

    ...suite (erreur d'un intervenant occasionnel)...
    que jusqu'à 152000 euros par bénéficiaire nu propriétaire il n'y avait rien de changé.
    Pouvez vous me donner votre avis?
    Pour le néophyte, le problème est d'interpréter correctement ces textes.
    Merci
    Bonne journée.


  • 30 mars 2012 13:29

    J'aurais du écrire jusqu'à 152000 euros à répartir entre l'usufruitier et un nu propriétaire...
    En tous cas ce n'est pas simple.


  • 30 mars 2012 19:13

    Philippe,

    Je ne partage pas le "Avec cette modification législative, la situation est nettement moins favorable". Il ne faut pas généraliser.

    Je plussois "il est indispensable de revoir toutes les stratégies de transmission du patrimoine", mais cela a toujours était.

    Nouveau jeu : quel est le coté favorable de la modification ?

    Promis sceptique, s'il n'y a pas de réponse je viens mettre la réponse semaine prochaine ;-)

    Bien à vous,


  • 30 mars 2012 20:18

    Crazycoq,

    Je vous attendrai impatiemment;l'aspect positif du sujet de votre "nouveau jeu" devrait intéresser beaucoup de monde;
    M


  • 30 mars 2012 20:23

    Décidément, je dois taper sur une touche qui envoie mes message (laquelle?)de façon intempestive...

    Je voulais ajouter que mon premier exemple peut être la première pièce de votre jeu.

    Merci et Bonne soirée

    NB; j'ai pu aller jusqu'au bout du message ,j'envoie


  • 31 mars 2012 01:39

    "Décidément, je dois taper sur une touche qui envoie mes message (laquelle?)de façon intempestive ..."

    Point de touche intempestive, juste les refresh du serveur ...

    Il est vrai que c'est agaçant ...

    Ce m'arrive même lorsque j'ai préparé un texte sous Word, et que je ne fais que le mettre en forme dans la fenêtre ...


  • 04 avril 2012 23:08

    Bonsoir,
    Il semble que les candidats pour participer au jeu soient moins nombreux que ceux à la présidence de la république …
    Je ne préfère participer ni à l’une ni à l’autre, mais apporter ma modeste réponse à la question initiale.
    La situation induite par la réforme de 2011 rend elle inopportune l’utilisation d’une clause bénéficiaire démembrée ?
    Au premier décès :
    Les droits à acquitter ne portent que sur la nue propriété (lorsque l’usufruitier est le conjoint survivant ou le partenaire de pacs survivant, ce qui représente la majorité des situations), et uniquement si la valeur transmise en pleine propriété est supérieure à 152 500 €. Au-delà, les droits s’élèvent à 20% pour les 902 838 euros suivants, et à 25% pour les sommes excédents ce montant.
    Au second décès :
    L’usufruit s’éteint au décès de l’usufruitier.
    Si le capital démembré a servi à acquérir un bien démembré le nu propriétaire en devient automatiquement plein propriétaire sans avoir à acquitter un euro.
    Si les sommes n’ont pas été remployées et que le nu propriétaire a fait enregistrer sa créance de restitution, il la récupère, au décès de l’usufruitier, dans la succession de celui-ci(sauf à ce que il est tout consommé …).
    En conclusion, lorsqu’elle est envisagée sur les 2 successions dans un couple, et qu’elle a vocation à transmettre dans les meilleures conditions aux enfants, la clause bénéficiaire démembrée reste une excellente stratégie tant d’un point de vue civil, que d’un point de vue fiscal.


  • 05 avril 2012 08:58

    pensais également qu'une mise au point sur ce sujet allait passionner les intervenants.

    Crazycoq reviendra ,il l'a promis ;c'est sans doute très technique mais ce forum est le lieu pour en parler.

    Votre "modeste réponse " est claire et excellente.

    Savez quel est le délais après le premier décès pour faire enregistrer la créance de restitution ?

    Si l'usufruitier a consommé une partie du capital et si la créance a bien été enregistrée dans les délais ,celle ci vient elle toujours en déduction de la succession au deuxième décès?

    Merci

    Bonne journée


  • 05 avril 2012 16:06

    "Si le capital démembré a servi à acquérir un bien démembré le nu propriétaire en devient automatiquement plein propriétaire sans avoir à acquitter un euro."

    Vous placez vous ainsi dans le cas où l’usufruitier, suite au 1er décès, aura utilisé les fonds dans l'achat d'un bien immobilier par exemple, dont il est par conséquent seulement usufruitier? A son décès le(s) nu- propriétaire devient donc propriétaire sans acquitter un euro ( il aura déjà payé les droits éventuellement , si > 152500e au 1er décès). Ceci est-il toujours vrai si la somme en quasi usufruit a fructifié et que le bien immobilier a pris de la valeur p?


  • 05 avril 2012 16:17

    "Si le capital démembré a servi à acquérir un bien démembré le nu propriétaire en devient automatiquement plein propriétaire sans avoir à acquitter un euro."

    Vous placez vous ainsi dans le cas où l’usufruitier, suite au 1er décès, aura utilisé les fonds dans l'achat d'un bien immobilier par exemple, dont il est par conséquent seulement usufruitier? A son décès le(s) nu- propriétaire devient donc propriétaire sans acquitter un euro ( il aura déjà payé les droits éventuellement , si > 152500e au 1er décès)
    Ceci est-il toujours vrai si la somme en quasi usufruit a pris de la valeur car le bien investi s'est bonifié? et qu'il dépasse donc la créance

    "En conclusion, lorsqu'elle est envisagée sur les 2 successions dans un couple, et qu'elle a vocation à transmettre dans les meilleures conditions aux enfants, la clause ..."
    initiale ( même revalorisée selon certains indices)?

    "Si les sommes n'ont pas été remployées et que le nu propriétaire a fait enregistrer sa créance de restitution, il la récupère, au décès de l'usufruitier, dans la succession de celui-ci(sauf à ce que il est tout consommé"
    Si l'usufruitier a dépensé la somme en quasi
    usufruit il subsiste toutefois une créance sur le reste de la succession

    "En conclusion, lorsqu'elle est envisagée sur les 2 successions ...."
    Par définition il me semble qu'elle implique les deux successions non?...


  • 05 avril 2012 16:19

    fois Bourso est pénible avec ces rafraichissements


  • 05 avril 2012 23:08

    REPONSE A SCEPTIQUE

    1) Il (il étant le doyen AULAGNIER « inventeur » de la clause bénéficiaire démembré) est conseillé de la faire enregistrer en même temps que la convention de quasi-usufruit (qui permet de régir les droits de l’usufruitier et du nu propriétaire), donc sans trop attendre après le décès de l’assuré.
    2) L’usufruitier a reçu une somme d’argent au titre du contrat d’assurance vie et il est impossible de la distinguer des autres sommes d’argent. En conséquence, la créance s’impute sur la succession.

    REPONSE A PHILIPPE

    1) La créance n’est valable que dans l’hypothèse d’un quasi-usufruit afin de protéger les droits du nu propriétaire. Le cas échéant, il est possible par convention entre l’usufruitier et le nu propriétaire de contourner les dispositions de l’article 1895 du code civil (la créance jouera pour le montant inscrit et tant pis pour l’inflation …), en prévoyant une indexation de la créance. Toutefois, l’indice d’indexation doit être en rapport avec le bien acquis par l’usufruitier, et la doctrine s’accorde à écarter les immeubles comme bien éligible. En revanche, la convention de quasi-usufruit peut porter sur un portefeuille de valeurs mobilières.
    2) Le bien acquis en subrogation (qui met fin au quasi-usufruit) deviendra la pleine propriété du nu propriétaire au décès de l’usufruitier qu’il ait pris de la valeur … ou qu’il en ait perdu !
    3) Ma tournure de phrase était effectivement inappropriée à l’idée que je voulais véhiculer. Du fait des nouvelles règles régissant les capitaux transmis au titre des contrats d’assurance vie relevant de l’article 990I, la tentation pourrait être forte d’abandonner cet outil pour ne transmettre qu’en pleine propriété au seul conjoint survivant, qui est (et d’après les déclarations des candidats à la mandature suprême devrait le rester) exonéré de taxation. Mais l’espérance de vie aidant, la première transmission a de fortes probabilités de se dérouler après le 70 ème anniversaire du survivant. Le cas échéant, les capitaux, si ils sont investis en assurance vie, relèveront de l’article 757B du CGI (exonération de tous les intérêts, exonération du capital à concurrence de 30 500 € et au-delà intégration de l’actif successoral). Si vous ajoutez à cela le fait qu’un candidat envisage d’abaisser le montant des abattements bénéficiant aux enfants, il y a tout lieu de continuer fiscalement à promouvoir la clause bénéficiaire démembrée qui s’avèrera sur les 2 décès, plus avantageuse qu’une stratégie de transmission en pleine propriété en deux étapes.


  • 06 avril 2012 08:54


  • 06 avril 2012 13:36

    précisent.
    J'ai quelques questions ...
    Ce que vous appelez "convention" est'il la même chose (avec un terme plus approprié et technique)que "l'enregistrement" chez le notaire?

    Si j'ai bien compris on ne peut pas acheter un bien immobilier (peut être parce que le quasi usufruit deviendrait un usufruit pur et simple?).

    Il est donc possible de prévoir une indexation ;pouvez vous nous donner des exemples pratiques car ceci peut être important en cas de très long délais entre les deux décès?

    Cette indexation doit elle être écrite au moment de l'établissement de la clause bénéficiaire ou au moment de la convention auprès du notaire après le premier décès?

    Cette convention peut elle être établie pour deux contrats de deux compagnies différentes ou doit on en prévoir une par contrat?

    Nous commençons à mieux saisir ce sujet complexe.

    Merci
    Bonne après midi


  • 06 avril 2012 19:27

    Bonsoir sceptique,

    1) L’enregistrement vise à apporter des éléments de preuves utiles face à l’administration fiscale lorsque la seconde succession s’ouvrira. « Les dettes consenties à des héritiers ne sont déductibles que lorsqu’elles l’ont été par acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine (article 773-2 du CGI) ».
    La convention, quant à elle, régit les rapports entre les parties (usufruitier et nu propriétaire).
    2) Effectivement, le remploi des capitaux sur un bien immobilier place les protagonistes dans une situation de démembrement classique, à laquelle une convention (d’usufruit) pourra être adjointe afin de fixer les droits et devoirs de chacune des parties.
    3) Par exemple, si l’usufruitier prévoit dans la convention d’investir sur des titres du marché français, il est tout à fait possible d’indexer la créance sur le CAC 40.
    4) Nous parlons ici de convention de quasi-usufruit. Elle a vocation à s’appliquer aux capitaux reçus au dénouement des contrats et non pas aux contrats eux-mêmes. Personnellement (la doctrine est divisée sur ce point), je déconseille de remployer les fonds objets d’un quasi-usufruit sur une assurance vie au (seul) nom de l’usufruitier, car cela reviendrait à faire jouer la créance, sur des fonds qui seraient en dehors de la succession (totalement si les fonds relèvent de l’article 990I – c’est une taxation forfaitaire qui s’applique alors, ou partiellement si ils relèvent du 757B). Si l’usufruitier et le nu propriétaire veulent recourir à l’assurance vie, mieux vaut mettre un terme au quasi-usufruit en employant les capitaux sur un contrat démembré. Celui-ci sera souscrit par le nu propriétaire (qui en sera l’assuré) et l’usufruitier, dont le décès permettra au nu propriétaire de devenir plein propriétaire du contrat sans autres formalités. Une convention permettra de fixer les conditions dans lesquelles l’usufruitier pourra percevoir les intérêts.
    Pour répondre (enfin) à votre question, si il existe différents contrats d’assurance vie, vous pouvez (c’est la liberté des parties) rédiger autant de convention qu’il y avait de contrats avec clause démembrée, ou faire une seule convention pour tous.

    Bon week-end.


  • 06 avril 2012 20:59

    avez la générosité, la patience et la pédagogie nécessaire pour expliquer un sujet particulièrement complexe;"ce qui se conçoit bien s'énonce clairement";vous maîtriser bien le sujet.

    Je continue mes questions ;peut on indexer par exemple sur le taux du livret A , ou sur le taux de l'indice du cout de la vie sans imposer une utilisation particulière des fonds (le but de cette indexation étant de protéger le nu propriétaire de l'inflation)?

    Quand vous parlez ensuite de démembrement, si j'ai bien compris il s'agit du remploi dans une assurance vie elle même démembrée et non d'une clause bénéficiaire démembrée.Dans ce cas,pour que le nu propriétaire devienne propriétaire au décès de l'usufruitier sans autre formalité ne faut il pas associer une donation?Je me trompe peut être totalement.

    Encore merci
    Bonne soirée


  • 07 avril 2012 11:12

    Bonjour Sceptique,

    1) l'article L112-2 du code monétaire et financier proscrit les "indexations fondées sur le SMIC, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur le prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention." Il est donc impératif que l'indice soit lié au support d'investissement.
    2) La clause bénéficiaire démembrée institue deux bénéficiaires qui se partage des droits sur un bien et non pas un bien. L’usufruitier détient un droit à user du bien ou à percevoir les fruits dégagés par ce bien. Le nu propriétaire bénéficie du même droit, mais différé dans le temps à l’extinction de l’usufruit (généralement consécutive au décès de l’usufruitier). Il n’y a donc aucune donation à effectuer.


  • 07 avril 2012 14:53


  • 07 avril 2012 15:05

    j'ai tout compris pour l'indexation, mon exemple du livret A n'est pas bonne ;il faut donc lors de la convention prévoir un objet d'investissement et à partir de là introduire une indexation en relation.Avez vous des exemples pratiques en dehors des indices boursiers qui sont trop aléatoires pour un événement imprévisible(le décès).

    Pour le deuxième paragraphe , je ne comprends pas bien l'articulation du remploi avec une assurance vie ,un contrat de capitalisation ne serait il pas plus adapté?

    Merci pour vos réponses précises et argumentées.

    Bonne après midi


  • 09 avril 2012 19:20

    1) Autre indices : matières premières (or, blé, etc…), mais malheureusement ils sont loin d’être exempt de risques.
    2) Illustrons par un exemple :
    a. J’ai souscrit un contrat d’assurance vie dont je suis l’assuré. Je démembre la clause bénéficiaire, en instituant ma femme pour l’usufruit et mes enfants pour la nue propriété. Pour éviter la situation de quasi-usufruit, je prévois dans la clause une obligation de remploi conformément à l’article 602 du code civil.
    b. Je décède. Le contrat est dénoué. Ma femme est usufruitière et mes enfants nus propriétaires. Ils doivent remployer les capitaux.
    c. J’ai deux enfants. L’un a une bonne situation et est remarié avec des enfants d’un premier lit. L’autre a eu une carrière en dent de scie et est célibataire sans descendance.
    d. Le premier pourra trouver opportun de souscrire pour la nue propriété un contrat d’assurance vie dont ma veuve sera l’usufruitière. Au décès de mon épouse, il deviendra, sans formalités, plein propriétaire du contrat, dont il aura pu rédiger la clause bénéficiaire afin d’instaurer sa femme usufruitière et ses enfants nus propriétaires.
    e. Le second pourra privilégier un contrat de capitalisation, tant la transmission n’est pas sa priorité. Au décès de ma veuve, il deviendra, sans formalités plein propriétaire du contrat de capitalisation dont il pourra tirer des revenus sur un contrat qui aura (peut être) plus de 8 ans au décès de mon épouse. Il aurait pu aussi utiliser l’assurance vie afin d’instituer pour bénéficiaire ses neveux et nièces.
    En conclusion, il est difficile de dire ce qui est adapté avant de connaitre la situation des personnes intéressées. C’est aussi ce qui justifie l’existence de conseil, et qui justifie qu’il soit payé


  • 10 avril 2012 21:18

    Merci bmagnon.
    Vos exemples montrent en effet qu'il existe de nombreuses possibilités qu'il faut retenir ou écarter en fonction de la situation de chacun.
    Bien d'accord avec vous pour considérer que l'analyse approfondie de la situation patrimoniale d'un de ses clients justifie l'existence et la rémunération du conseiller.
    Bonne soirée


  • 13 avril 2012 10:57

    "Pour éviter la situation de quasi-usufruit,"

    pourquoi est-on amené à vouloir l’éviter ?? alors que c'est le but en général du démembrement...
    J'ai manqué un passage?


  • 13 avril 2012 19:47

    si je suis remarié et que j'ai des enfant d'un premier lit, je peux préférer un démembrement classique à une situation de quasi usufruit.
    Imaginons que ma veuve quasi usufruitière est la bonne idée de mettre tout son patrimoine en assurance vie. Comment mes enfants pourront faire jourer la créance de restitution sur une succession qui sera à 0 ?


  • 14 avril 2012 09:06


  • 16 avril 2012 11:03

    Si l'interprétation dominante (et notamment celle de mon notaire) des dernières modifications concernant la clause de démembrement de l'assurance vie vont dans le sens exposé dans le message de "combelas3", à savoir UN seul abattement de 152500€ à répartir entre l'usufruitier et les nu-propriétaires, la publication du BOI 7 G-2-12 du 20 mars 2012 me semble remettre de la confusion notamment dans l'exemple cité p14 §58 où il est explicitement indiqué que chacun des 2 nus-propriétaires bénéficie d'un abattement de 152500€, pondéré par le coefficient d'âge de la nue-propriété et l'usufruitier de 2 abattements de 152500€ pondérés par le coefficient d'âge de l'usufruitier.
    Où est l'erreur ?


  • 16 avril 2012 13:05

    Le BOI a été rédigé après l'interpellation par le doyen AULAGNIER du parlementaire porteur de la modification législative. Celui-ci (dont j'ai oublié le nom) a répondu dans l'AGEFI ACTIFS (journal professionnel) que l'abattement, comme le soutenait le doyen AULAGNIER valait bien pour chaque couple Usufruitier/Nu propriétaire, et a demandé à l'administration d'aller en ce sens (d'ou le BOI). Donc, si l'usufruitier est le conjoint, on peut transmettre 152 500 € en franchise de taxation en présence d'un enfant, 305 000 € en présence de 2, etc ....


  • 23 avril 2012 18:26

    Cela ne change rien jusqu'à 152500 par couple US/NP sans limite tant que l'US est le conjoint et jusqu'à 152500 d'US au global lorsq'il ne s'agit pas du conjoint.

    Pour le jeu qui a fait un bide, je dirai seulement que l'on reconnait au NP la qualité de bénéficiaire certains comprendront pour les autres ce n'est pas une perte.

    Bien à vous,


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