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Assurance Vie : Bonjour, pour info taux minimum garanti

27 avr. 2011 11:32

en live, pas le temps, pas d'humeur...

L'impact du plafonnement des taux servis
Par Valentine Clément le 22/04/2011
AGEFI

Selon la Cour de cassation, les taux fixés en application des règles de plafonnement instituées en 1995 doivent s’appliquer uniquement aux versements libres effectués après 1995, impliquant pour les assureurs de réaliser un calcul complexe du rendement servi

En 1990, un particulier a souscrit deux contrats collectifs d'assurance vie, bénéficiant pour les sommes versées d'un taux de rendement minimum garanti de 4,50 %. Par deux avenants du 15 décembre 1999, l'assureur a modifié le taux minimum garanti (TMG) initial de 4,50 % pour tout versement postérieur au 1er novembre 2000 et en a informé le souscripteur par deux lettres du 31 décembre 1999.
Souhaitant procéder à deux versements complémentaires en 2005 puis en 2006, le souscripteur a demandé à l'assureur de lui confirmer qu’il lui garantissait toujours le TMG de 4,50 %. En réponse, l'assureur lui a indiqué que les versements ne bénéficient plus de ce taux depuis les avenants du 15 décembre 1999, mais qu’à titre dérogatoire, il acceptait de lui appliquer le taux garanti initial à ces versements.

Application immédiate aux contrats en cours…
Afin d'obtenir la garantie de pouvoir bénéficier du TMG de 4,50 % l'an sur ses deux contrats pour une durée viagère et pour l'ensemble des contrats passés, l’assuré assigne l'assureur.
Dans cette affaire, il convient de noter que les deux contrats d’assurance vie collectifs ont été requalifiés, devant le tribunal de grande instance, en contrats individuels en raison de la fictivité des associations d’assurés qui avaient souscrit les deux contrats (lire l’encadré). L’assuré est débouté de sa demande en appel, la cour indiquant que « les versements effectués en 2005 et 2006 sur ses contrats d'assurance sur la vie ainsi que tous ceux à venir seraient soumis au plafonnement des taux de rendement institué par l'article A 132-1 du Code des assurances », celui-ci ayant été modifié en 1995 (1).

… de la règle de plafonnement de l’article A. 132-1…
Devant la Cour de cassation, le requérant soutient que les contrats ne peuvent, sauf disposition expresse en ce sens, être soumis à des dispositions légales qui n'existaient pas lorsqu'ils ont été conclus, sous peine de violer l’article 2 du Code civil (2). La Haute juridiction rejette son pourvoi, considérant tout d’abord que « la cour d’appel avait exactement déduit, sans violer l’article 2 du Code civil, que la règle applicable était celle en vigueur au moment du versement ainsi qu'il a été prévu par une disposition spéciale, d'application immédiate aux contrats en cours ».
La disposition spéciale évoquée par la Haute juridiction figure au dernier alinéa de l’article A132-1 du Code des assurances : « […] les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription […]. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. »

… sans modifier les situations juridiques existantes.
La Haute juridiction ajoute ensuite que si la règle est celle de l’application immédiate du nouveau taux aux contrats en cours, cela ne modifie pas pour autant « les situations juridiques existantes, les taux minimum garantis restant identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription ».
Pour les avocats Hélène Feron-Poloni et Nicolas Lecoq Vallon, « la solution retenue par la Cour de cassation signifierait pour les assureurs de réaliser des calculs du rendement servi à l’assuré relativement complexes. Les sommes contenues sur le contrat doivent se voir appliquer un taux différent selon la date de leur versement - avant ou après le 1er juin 1995 - et au regard de leur nature programmée ou pas du versement dès l’origine du contrat. Nous pensons que toutes les compagnies ne réalise pas ce calcul, soit que le TMG en vigueur au moment des versements n’est aujourd’hui pas respecté en faveur des versements antérieurs à 1995, soit que les versements qui avaient été programmés sont néanmoins soumis aux limitations de l’arrêté ».

Contentieux sous réserve.
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2011 annoncerait-il une nouvelle vague de contentieux ? Deux freins à ces litiges existent. Le premier concerne la prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances et qui s’applique à ces actions. « En cas de modification du taux, l’assuré a deux ans pour agir à partir du moment où l’assureur a porté à sa connaissance le changement de TMG », rappellent Hélène Feron-Poloni et Nicolas Lecoq Vallon, ajoutant que « cependant, la prescription biennale n’est pas opposable à l’assuré lorsque la police d’assurance ne rappelle pas cette prescription ».
Le second frein réside dans le fait que la plupart de ces contrats sont des contrats collectifs, laissant aux assureurs la possibilité d’apporter des modifications substantielles au contrat par simple notification à l’adhérent assuré. Cass. civ. 2, 3 février 2011, n° 10-13581

(1) L’article A.132-1 est issu d’un arrêté du 28 mars 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du Code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation (JO 7 avril 1995, entré en vigueur le 1er juin 1995).
(2) Article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».
(L’encadré) Requalification en contrats individuels : Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris estime que les deux associations d’adhérents en cause n’ont pas de fonctionnement réel et dépendent totalement de l’assureur. « Après la signature des contrats, ces associations ne sont plus jamais intervenues auprès du souscripteur de l’assurance qui a toujours entretenu des relations directes avec l’assureur », fait remarquer le TGI. Les juges du fond en déduisent que les règles régissant les assurances de groupe n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce et que les contrats souscris par la plaignante sont ainsi de nature individuelle et non collective. TGI, 4e chambre 2e section, 27 septembre 2007, n°RG : 05/15699

2 réponses

  • 27 avril 2011 11:56

    Voir la date de publication...

    www.media-sante.com/pdf/patrimoine/SP862.pdf


  • 16 juin 2011 08:25

    Imprécision dans la lettre de User : il est indiqué qu'avec 4,05% la MACSF donne moins que le taux garanti de 4,50%

    Hors le 4,50% est brut de frais de gestion et le 4,05% est net : en réintroduisant les frais de gestion au 4,05% net, on ne doit pas être loin du 4,50%.


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